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Rédigé par Christian Hausmann - Illustrations : Fabrice Guéroux le Samedi 28 Janvier 2012 à 14:01
• La « Constitution Orban » ou une autre version des « Intouchables »... Votée par le Parlement hongrois (grâce à la majorité des deux-tiers dont jouit au Parlement le parti Fidesz de Viktor Orban) elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2012 et a déjà suscité des critiques de l’Union européenne, de nombreuses ONG, du FMI et la diplomatie américaine.

La « République de Hongrie » devient « Hongrie », assortie d’un « Dieu bénisse les Hongrois » et la Constitution fait référence au christianisme dans son préambule. Les pouvoirs de la Cour constitutionnelle sont limités, le pluralisme des médias menacé (l'unique radio d'opposition Klubradio s'est vu retirer sa fréquence, les autres médias sont supervisés par un proche du Premier ministre), et l’indépendance de la justice menacée, alors que dans la plupart des pays en Europe elle est consacrée par la Constitution.

La politique fiscale et le système de retraites sont désormais inscrits dans la Constitution et ne pourront être modifiés qu’à la majorité qualifiée des deux-tiers du Parlement. Une manière de lier les mains des prochains gouvernements. La Constitution rend « intouchables » les hauts fonctionnaires dont le mandat est porté à 9 ou 12 ans.

La Commission européenne interrogée répond qu’elle suit de près le dossier. Mais que peut faire la Commission auprès d’un gouvernement issu des élections démocratiques de 2010 ?

• B. Tapie condamné à 34.000 € de dommages et intérêts au profit du Doyen Clay pour procédure abusive par le Tribunal correctionnel de Paris. On se souviendra que Tomas Clay avait déclaré au Nouvel Obs à propos de la sentence Adidas : « on sait depuis le début que le recours à l’arbitrage était illégal. » Le sieur Tapie avait assigné l’universitaire pour diffamation, pour se raviser et se désister par la suite, l’affaire a été jugée, le Doyen Clay ayant maintenu sa demande reconventionnelle.
Selon le député de Meurthe-et-Moselle Christian Eckert trois députés PS, dont lui, avaient déposé en décembre une assignation devant le TGI de Paris contre Bernard Tapie et sa femme, visant l'annulation de la sentence rendue en 2008 par un tribunal arbitral composé de trois arbitres d’âge mur.

Cette procédure viserait à faire reconnaître que la sentence arbitrale rendue en 2008 est « de nullité absolue ». Le conflit intéressait « un établissement public » et qu'en application de l'article 2060 du Code civil, « on ne peut avoir recours à un tribunal arbitral dans ces cas-là ». L’assignation conclue que « M. et Mme Tapie sont objectivement fautifs d'avoir participé à une compromission (avoir été partie à un tribunal arbitral) interdite par la loi qui justifie la présente procédure ».

• Les truffes ont une vie sexuelle. Selon l’INRA, la truffe serait un champignon hétérothallique et non homothallique ne pouvant se reproduire que par la fusion de deux mycéliums de types sexuels différents…
MISCELLANEES


Rédigé par Stéphanie Faber le Vendredi 27 Janvier 2012 à 15:56
Enjeux

Comme annoncé par Viviane Reding, la Commission européenne a publié le 25 janvier 2012 le projet de règlement sur la protection des données personnelles ayant pour objet de réformer de façon substantielle la réglementation actuelle dans l’Union Européenne. Cette réforme affectera non seulement les entreprises situées en Europe, mais aussi celles localisées aux Etats-Unis ou ailleurs dans monde et qui proposent leurs services en Europe. Le fait que les autorités nationales soient habilitées à infliger des sanctions administratives, pouvant atteindre € 1 million ou 2% du chiffre d’affaires mondial, devrait inciter les entreprises à tenir davantage compte de cette réglementation. L’objectif affiché du règlement est d’adapter le droit de la protection des données personnelles aux pratiques modernes du monde des affaires dans un contexte de progrès technologique constant et de globalisation.

Points-clés du projet de Règlement

Ce projet fera bien entendu l’objet d’analyses détaillées (ainsi que de débats passionnés) et nous sommes à la disposition de nos clients pour examiner sa répercussion sur des problèmes spécifiques ou un secteur d’activité. Cependant, nous pensons qu’il est d’ores et déjà intéressant d’en identifier les points-clés:

• Le projet crée un ensemble unique de règles s’appliquant directement dans chacun des pays de l’Union Européenne en lieu et place des 27 différents droits nationaux applicables aujourd’hui. Un « règlement européen » étant d’application directe à la différence d’une directive qui fait l’objet de transpositions avec des particularités locales. Il est à noter que la Commission a mis en avant le modèle allemand et pour un certain nombre de pays cela va représenter des règles plus restrictives que celles existant à ce jour.

• Les entreprises n’auront comme interlocuteur qu’une seule autorité nationale chargée de la protection des données, à savoir celle du pays de l’Union dans lequel elles ont leur établissement principal. La présidente de la CNIL a d’ores et déjà émis des réserves sur ce point.

• Les formalités seront grandement simplifiées (notamment pour les transferts de données hors de l’Union Européenne) et les déclarations auprès des autorités nationales supprimées.

• En contrepartie, les entreprises devront mettre en œuvre des procédures internes pour assurer la mise en œuvre des principes de protection : audits, registres, études d’impact, prise en compte de la protection des données dès la conception dans les produits et services des entreprises ou « privacy by design » et « privacy by default ».



Rédigé par Cristelle Devergies et Lucile Capitao le Vendredi 27 Janvier 2012 à 12:01

CPH Fontainebleau 20 septembre 2011, RG 10/00395


Il résulte des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

Cet article, dont les dispositions sont d'ordre public, s’applique dès que les conditions suivantes sont cumulativement remplies (jurisprudence constante – Cass. ass. plén. 16 mars 1990 n°86-40.686 et 89-45.730) :

1. modification de la situation juridique de l’employeur
2. transfert d’une entité économique autonome
3. maintien de l’identité de l’entité lors du transfert
4. poursuite de l’activité par le repreneur.

Sa violation peut couter très cher, comme en témoigne le jugement rendu le 20 septembre 2011 par le Conseil de prud’hommes de Fontainebleau.

En l’espèce, la Société DHL qui assurait, en application d’un contrat de prestation de services, le conditionnement et la distribution des DVD et multimédias de la Société Paramount, a perdu ce marché au profit de la Société Arvato GmbH qui avait désigné la Société SMED pour exécuter le contrat de prestation de services pour Paramount en France.

Arvato GmbH et SMED ayant successivement refusé de reprendre les salariés que DHL avaient dédié à l’exécution du contrat de prestation de services qui venait de prendre fin, cette dernière a mis en place une procédure de licenciement collectif pour motif économique de près de 80 salariés.

Considérant qu’elle avait été contrainte de supporter les coûts d’un plan de sauvegarde de l’emploi (« PSE ») alors que les contrats de ses salariés auraient dû être transférés au repreneur en application des dispositions de l'article L.1224-1 précité, DHL a assigné Arvato GmbH et SMED afin d’obtenir le paiement de plus de 4.1 millions d’euros de dommages intérêts correspondant notamment au coût du PSE.



Rédigé par Guillaume Taillandier, Julie Griffin et Dibril Sako le Jeudi 26 Janvier 2012 à 11:01
Autorité de la concurrence, 8 décembre 2011, décision n° 11-D-17

L’Autorité de la concurrence a sanctionné le 8 décembre 2011[1] une entente prohibée par les articles L.420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette affaire illustre une nouvelle fois le rôle important joué par la procédure de clémence dans la poursuite et la sanction des ententes, et est également très intéressante en ce qu'elle a permis au Collège de clarifier les conditions dans lesquelles la procédure de clémence peut s'articuler avec la procédure de non-contestation des griefs, une option qu'on avait longtemps cru impossible[2] .

Les sociétés Colgate Palmolive, Henkel, Procter & Gamble et Unilever, principaux fabricants de lessive se sont rencontrés secrètement entre 1997 à 2004, dans plusieurs hôtels et restaurants pour s’entendre sur leur politique tarifaire et promotionnelle liée à des produits tels que Skip, Le Chat, Ariel, Omo, Super Croix, Dash, Persil, Xtra et Gama Bonux.

• Dès 2008, la société Unilever a dénoncé l’entente à laquelle elle avait participé, en sollicitant le bénéfice de la procédure de clémence[3] auprès de l’Autorité de la concurrence afin d’être exonérée de toute sanction. Les autres participants à l’entente ont pour leur part pu bénéficier d’une exonération partielle de sanction.

La procédure de clémence permet en effet à l’Autorité de la concurrence d’exonérer les entreprises qui se seraient rendues coupables d’ententes en fonction de leur rang d’arrivée, de la valeur ajoutée des éléments apportés et de leur coopération lors de l’instruction[4] .

Cette coopération a permis à l’Autorité de disposer de nombreux éléments sur les méthodes utilisées pour la mise en œuvre de l'entente. Les fabricants échangeaient ainsi régulièrement des tableaux de prix lesquels portaient différents noms de code: « Hugues » pour Henkel, « Pierre » pour Procter & Gamble, « Laurence » ou « Louis » pour Lever (Unilever) et « Christian » pour Colgate.

• La décision de l’Autorité éclaircit la question de l’articulation entre les procédures de non contestation des griefs[5] et de clémence, cette dernière ayant aussi pour conséquence la reconnaissance de la mise en œuvre d’une pratique prohibée.
L’Autorité admet pour la première fois que ces deux procédures puissent être cumulées dans la mesure où des gains procéduraux peuvent-être justifiés. Pour cela, il est nécessaire que certains aspects importants de l’entente telle que décrite dans les griefs notifiés et non contestés diffèrent et complètent ceux décrits par le demandeur de clémence, de sorte que les deux procédures apportent respectivement une valeur ajoutée dans la poursuite des infractions concernées.

• Selon l’Autorité les pratiques en cause, visant l’ensemble du territoire national pour un bien de consommation courante indispensable aux ménages français, étaient d’une particulière gravité et ont causé un dommage important à l’économie (en maintenant notamment des prix plus élevés que ceux qui auraient découlé du libre jeu de la concurrence).

Au total, les sanctions s’établissent comme suit: Procter & Gamble : 240,24 millions d’euros, Henkel : 92,3 millions d’euros et Colgate Palmolive : 35,4 millions d’euros. Unilever a pour sa part échappé à une amende de 248,5 millions d’euros pour avoir dénoncé la première ce cartel.

L’amende totale prononcée s’élève donc à 367,9 millions d’euros

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[1] Autorité de la concurrence, 8 décembre 2011, décision n° 11-D-17.
[2] Voir notamment le point 49 du projet de Communiqué de procédure relatif à la non-contestation des griefs, publié par l’Autorité de la concurrence le 14 octobre 2011.
[3] Article L.464-2 IV du code de commerce.
[4] Autorité de la concurrence, Fiche 1 : la clémence, un outil de détection et de répression des cartels.
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/fiche1_clemence_dec11.pdf
[5] Article L.464-2 III du code de commerce.

CA Reims, Chambre civile, 1re section, 3 janvier 2012 - CA Paris, ch. 6-2, 12 mai 2011, n° 11-1547, CE de la société Viveo France c/ SAS Viveo France


La Cour d’appel de Reims[1] vient de confirmer un arrêt très critiqué du 12 mai 2011, par lequel la Cour d’appel de Paris avait sévèrement sanctionné l’absence de motif économique d’un plan de sauvegarde de l’emploi par l’annulation de l’intégralité de la procédure et de l’ensemble de ses effets subséquents[2].

Selon la Cour d’Appel de Reims, le contrôle de la réalité du motif économique serait un simple contrôle de la légalité de la procédure. La consultation du comité doit être loyale et sincère. Ainsi, si le motif économique invoqué est inexistant, la consultation n’est pas conforme aux exigences du Code du travail.

En l’espèce, la Cour d’appel a considéré, sur la base d’un rapport établi par l’expert comptable du comité d’entreprise, que le motif économique présenté était artificiel.

Les Cours d’appel de Paris et Reims sanctionnent donc cette absence de motif économique par l’annulation pure et simple de la procédure de licenciement et de tous les actes subséquents (notamment du plan de sauvegarde de l’emploi).
La solution retenue par les deux Cours d’appel soulève plusieurs questions :

• cette solution est-elle compatible avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui a interdit aux juges d’apprécier les choix de gestion des entreprises[3] ?

• l’article L. 1235-10 du Code du travail prévoit la nullité de la procédure de licenciement économique uniquement tant qu’un plan de reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi « n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ».

• plus encore, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation[4], la pertinence du motif économique retenu s’apprécie à la date du licenciement.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris a fait l’objet d’un pourvoi en Cassation et devrait donc donner lieu à un arrêt très attendu à compter du printemps 2012.

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[1] CA Reims, Chambre civile, 1re section, 3 janvier 2012
[2] CA Paris, ch. 6-2, 12 mai 2011, n° 11-1547, CE de la société Viveo France c/ SAS Viveo France
[3] Cass. Ass. Plèn., 8 décembre 2000, n° 97-44.219, SAT c/ Coudière & alii
[4] Voir par exemple Cass. Soc. 16 décembre 1998 ; Cass. Soc. 9 janvier 2002 ; Cass. Soc. 26 mars 2002, Bardonneau c/ SA FMC Europe


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