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Cass. soc. 3 mai 2012, n°11-20741

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt important pour les employeurs. La Cour a en effet cassé l’arrêt controversé de la Cour d’appel de Paris, qui avait décidé en mai 2011 que si le motif économique fourni par l’employeur pour justifier les licenciements collectifs envisagés, était inexistant, la procédure subséquente devait être annulée.

Heureusement, la Cour de cassation a jugé le 3 mai 2012 que les licenciements pour motif économique pourront être annulés seulement si le Plan de Sauvegarde de l’Emploi ne contient aucune mesure de reclassement (ou si elles sont insuffisantes) et non pas si le motif économique justifiant les licenciements est inexistant.

Cette décision, très attendue est conforme au Code du travail qui prévoit que la procédure de licenciement économique ne peut être annulée que lorsqu’aucun plan de reclassement, contenu dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi, n’est présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être ensuite réunis, informés et consultés.

En période de crise économique, cet arrêt procure un réel soulagement pour les employeurs en France.


Rédigé par Eduard Salsas le Vendredi 11 Mai 2012 à 12:00
Pour l’avoir connu lors de mon stage à l’Audiencia Nacional de Madrid il y a quelques années, il est de mon devoir et privilège d’écrire quelques lignes sur les derniers événements judiciaires qui concernent le (déjà) ex-juge espagnol, Baltasar Garzón. En effet, le Tribunal Supremo espagnol a condamné le « juge-star » à 11 ans d’interdiction d’exercice de la profession, ce qui revient à mettre fin à sa carrière judiciaire.

En lisant des éditoriaux et articles d’opinion dans la presse française et étrangère on a l’impression qu’on mélange plusieurs affaires, au point d’écrire, sans complexe, que le juge Garzón a été mis à l’écart de la magistrature à cause de sa persistance à poursuivre les crimes commis pendant la Guerre civile. Rien n’est plus éloigné de la vérité. Pour reprendre une phrase de la nouvelle maire de Madrid et épouse de l’ex-Président Aznar, « il ne faut pas mélanger les pommes avec les poires ». Certes, elle exprimait de manière plutôt malheureuse son opinion sur la légalisation du mariage homosexuel, mais cette image plutôt sympathique par son côté pathétique est bonne pour signifier clairement l’idée que M. Garzón avait été mis en examen dans trois affaires judiciaires concomitantes, mais indépendantes, et que sa récente condamnation n’a rien à voir avec le franquisme.

La carrière du juge Garzón a été marquée par des épisodes de tension et affrontement dans et hors de la magistrature. Il a toujours été enquêteur, toujours à la tête de son bureau d’instruction au sein de l’Audiencia Nacional et jamais membre d’un organe collégial. Ce laborieux travail individuel d’enquête dérive facilement vers un profil de « juge-star » et vers une collision frontale avec le monde judiciaire traditionnel qui apprécie la discrétion et adopte un profil bas.

Baltasar Garzon a fait l’objet d’éloges grâce à ses opinions et argumentations juridiques dans des affaires en relation avec la lutte contre le terrorisme de l’ETA. Le même juge qui a su innover pour trouver matière à interdire le parti politique Batasuna (bras politique d’ETA), et qui a osé poursuivre le dictateur chilien Augusto Pinochet en l’accusant de génocide, a essayé d’appliquer, sur d’autres terrains, cette conception « courageuse », comme il l’appelle, de la justice et du droit. Malheureusement, cette fois, le juge Garzón s’est précipité dans la débâcle.

Les problèmes de Garzón ont commencé bien avant sa condamnation en février dernier. Il faut remonter à 1993, quand un Parti socialiste érodé par les scandales politiques du GAL [1], FILESA [2], et Guerra [3] a fait appel à Baltasar Garzón pour être Secrétaire d’Etat [4], dans l’ombre de l’arbre du bien et du mal. Le juge, peut-être naïf, peut-être trop véhément, pensait qu’il pourrait « torear la serpiente » [5], mais il a commis une erreur de calcul, puisque à son poste au sein du Gouvernement, il ne jouissait pas des prérogatives judiciaires et, notamment, du pouvoir d’obliger ou de contraindre auxquelles il était habitué. Les uns ont dit qu’il est parti parce qu’il n’a pas été nommé ministre de la Justice [6], les autres qu’il est retourné à l’Audiencia Nacional parce qu’il ne pouvait pas supporter l’hypocrisie de la politique, mais, en tout état de cause, ce voyage aller-retour à la politique a marqué, et peut-être stigmatisé, sa carrière. En effet, cela a été mal vu par la magistrature qui, depuis, a modifié son régime d’incompatibilités pour entraver ce genre de périples de la part de juges avides de nouvelles aventures.


Rédigé par Stephen Evans & Antoine Lerosier le Jeudi 10 Mai 2012 à 12:00
Le 27 février dernier, Nick Clegg, vice-premier ministre du gouvernement de coalition dirigé par David Cameron, déclarait au Parlement britannique que seulement quinze pays au monde utilisaient encore un système non-électif pour composer leur Chambre haute, notamment la Jordanie, le Belize, le Burkina Faso et la Grande-Bretagne [1]. Différentes propositions sont actuellement en discussion pour mettre fin au régime des pairies et instaurer une nouvelle Chambre. Avant d’examiner plus avant cette réforme, un bref rappel historique concernant l’origine et l’évolution de la Chambre des Lords s’impose.

La création de cette institution remonte au XIIème siècle lorsque des membres de l’Église et des Lords (barons) étaient réunis par le pouvoir royal pour donner leurs avis avant la levée de l’impôt.

Progressivement, et par voie coutumière, il devint habituel d’appeler à siéger les héritiers des barons ayant participé à ces conseils ; le statut de pair héréditaire prenait forme (le statut de pair nommé à vie vint plus tard pour renouveler la composition de la Chambre). Au XIIIème siècle des chevaliers et des bourgeois furent aussi appelés à la Cour pour se prononcer sur l’état des finances du Royaume. Au cours du XIVème siècle, les hommes d’Église et les barons prirent l’habitude de se rassembler indépendamment des chevaliers et bourgeois ; vont ainsi se développer deux assemblées plus connues sous le nom de Chambre des Lords et Chambre des Communes : le Parlement était né.

Quant à ses pouvoirs, la Chambre des Lords s’est vite trouvée limitée par les prérogatives grandissantes de la Chambre des Communes. La loi parlementaire de 1911 fixa que la Chambre des Lords pouvait différer le vote des lois non financières pendant deux ans, et que les projets de lois de finance seraient adoptés un mois après avoir quitté la Chambre des Communes, qu’ils aient été approuvés ou non par les Lords. La loi parlementaire de 1949 ramena la durée du veto suspensif à un an. Plus récemment, depuis le mois d’octobre 2009, la Chambre des Lords n’est plus l’instance judiciaire la plus haute du Royaume-Uni avec l’entrée en vigueur du Constitutional Reform Act de 2005 qui prévoit l’instauration d’une Cour suprême. Actuellement la Chambre des Lords a pour fonction principale l’examen et la modification de projets de loi. Elle possède un droit d’initiative législative sauf en matière de lois de finances et un droit d’amendement sauf en matière fiscale et budgétaire. En outre plusieurs groupes spécialisés au sein de la Chambre (Select Committees) sont amenés à se prononcer à propos de différents sujets (Union Européenne, bioéthique, etc.).

S’agissant de sa composition, la Haute Chambre a fait face à de nombreuses réformes ou tentatives de réforme qui ont rarement abouti. L’étape la plus significative a été l’adoption du House of Lords Act de 1999 qui dispose que « Personne ne sera membre de la Chambre des Lords du fait d’une pairie héréditaire. ». Cependant après de vifs débats, il fut décidé de sauvegarder 92 pairs héréditaires. La Chambre des Lords est ainsi toujours constituée de pairs héréditaires et de pairs nommés à vie, donc tous non élus.

La mesure phare des propositions de Nick Clegg est l’élection des membres de la Chambre des Lords pour un mandat unique de 15 ans à partir de 2015, élection à l’initiative de la Reine sur recommandation du gouvernement ou par une commission spéciale de la Chambre des Lords. Le gouvernement actuel compte ainsi renouveler la Chambre Haute avec 80% de membres élus d’ici à 2025. L’instauration de ce système électif entraînerait une réduction du nombre de Lords qui passeraient de 800 à 300.

Par ailleurs, le nombre de « Lords Spiritual » serait réduit de 26 à 12, beaucoup considérant leur présence inappropriée (ces hommes d’Église sont présents à la Chambre depuis 700 ans).

Ces propositions ont été critiquées par certains hommes politiques, la population et les Lords eux-mêmes, en faisant valoir que cette réforme constitutionnelle n’est pas la priorité pour le Royaume-Uni en ces temps de crise économique. D’autres ont appelé à réfléchir sur le rôle et la position de la Chambre des Lords dans les institutions britanniques. L’un des principaux axes de réflexion étant l’éventuelle réduction des pouvoirs des Lords.

Le vice-premier ministre du gouvernement de coalition réitère fréquemment sa position, affirmant que ces mesures permettraient « une plus grande légitimité démocratique » et « un examen plus approfondi » des institutions. Cependant, de son propre aveu « les gens n'aiment pas le changement », et il a indiqué que David Cameron serait prêt à utiliser la puissance du « Parliament Act » pour mener à bien cette réforme.

La prochaine étape sera la publication du rapport du comité mixte d’étude pour la réforme de la Chambre des Lords, en prévision de l’annonce d’un projet de loi définitif lors du « Queen’s Speech » du 9 mai 2012. D’ici là, reste à voir si les propositions annoncées n’auront pas été modifiées dans leur contenu.

A suivre, mais après les JO de Londres…


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[1] The Guardian « Lords reform: Nick Clegg likens UK system to Belize and Burkina Faso », 27 février 2012.



Rédigé par Marion Seranne le Mercredi 9 Mai 2012 à 11:00
Le 1er janvier 2012, la profession d’avoué (juriste, officier et auxiliaire de justice) a disparu, fusionnant avec la profession d’avocat (loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation au cours des procédures d’appel). Il y avait 235 charges qui employaient près de 2000 salariés. L’institution remontait à Saint Louis. D’aucuns se souviendront que les avoués de 1ère instance avaient précédemment fusionné avec les avocats en 1971 (Loi du 31 décembre).

Cette disparition fait suite aux préconisations du rapport « Attali » du 23 janvier 2008 qui estimait la présence des avoués au stade de la procédure d’appel comme un élément générateur d’une certaine lenteur et surtout d’un surcoût pour les parties pour deux raisons.

D’une part, la rémunération des avoués était proportionnelle à l’enjeu financier du litige. D’autre part, la dualité des acteurs (avocat et avoué [1]) au stade de l’appel était difficile à expliquer au justiciable notamment au regard du rôle le plus souvent essentiellement procédural des avoués.

Par ailleurs, cette réforme s’inscrivait dans le prolongement de la directive « Services » organisant la libre prestation des services, en abolissant les monopoles et ouvrant les professions réglementées à la concurrence.

Dès lors, il est possible de se poser trois questions. Quel était le rôle des avoués ? Quels acteurs seront désormais en charge du contentieux en appel ? Quelles sont les conséquences de leur disparition, notamment au regard des objectifs poursuivis par le Rapport « Attali » : célérité et baisse des coûts ?

L’avoué près les cours d’appel, technicien des procédures d’appel, avait pour mission de représenter devant la cour le plaideur avocat et conduisait la procédure. D’une part, il transmettait aux magistrats toutes les informations nécessaires à la mise en l’état des affaires et effectuait tous les actes de procédure. D’autre part, l’avoué mettait au service des plaideurs une connaissance précise et exhaustive de la procédure devant la cour d’appel, permettant à l’avocat et à son client de faire les choix stratégiques procéduraux.

Désormais tous les avocats peuvent assurer le contentieux en appel sans avoir recours à un avocat spécialiste en procédure d’appel.

Toutefois, il est probable qu’ils continueront, pendant un temps, à avoir recours à l’expérience et au savoir faire d’anciens avoués devenus des avocats spécialistes en procédure d’appel - sauf à ce qu’ils aient décidé de quitter la profession - avec lesquels ils collaboraient jusqu’au 31 décembre 2011, pour trois raisons.

En premier lieu, la procédure civile s’est complexifiée depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure civile le 1er janvier 2011 (Décret du 9 décembre 2009). Le respect des délais est depuis sévèrement sanctionné, le formalisme a été accru et la communication par voie électronique a été généralisée. Dès lors, une période transitoire a débuté au cours de laquelle les avocats doivent se familiariser tant avec les nouvelles règles de procédure qu’avec ce domaine d’expertise procédural autrefois réservé aux avoués.

En second lieu, les règles de la postulation en matière de procédure civile restent inchangées, ce qui signifie que les avocats exercent exclusivement près la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils ont leur domicile professionnel. Ainsi, un avocat qui n’est pas domicilié dans le ressort de la cour d’appel compétente sera toujours contraint lorsque la représentation par avocat est obligatoire de faire appel à un avocat postulant.


Rédigé par Emdé le Mardi 8 Mai 2012 à 13:00
C'est en 1911 que paraît en Norvège Jenny [1] le roman de Sigrid Unset, née en 1882. Il est intéressant de constater que l'œuvre - qui fit scandale il y a un siècle – bien avant que son auteure obtienne le Prix Nobel de Littérature en 1928, résiste au temps, même s'il est difficile de trouver en France des rééditions récentes de quelques-uns de ses titres au milieu d'une œuvre pourtant considérable.

Jenny raconte la brève existence, tragiquement interrompue, d'une jeune peintre, toute dévouée à son art et les aléas d'une vie de femme confrontée à l'amour, aux intermittences du cœur, au mariage, à la maternité, à la mort. La trame est assurément mélodramatique et l'écriture légèrement désuète n'est pas sans charme, notamment dans l'évocation de la nature en Italie ou en Norvège. Mais l'intérêt principal réside dans les développements approfondis du débat qui agitait l'époque sur la place de la femme dans la société, le travail, la famille, la religion. Vaste débat qu'un certain didactisme alourdit parfois et qui s'avère riche en paradoxes lorsque de nombreuses idées frappent par leur modernisme le lecteur d'aujourd'hui, alors qu'on sait que l'écrivaine, convertie à un catholicisme fervent, était adepte de traditions et de conservatisme. C'est donc un peu malgré elle qu'elle semble faire adopter à ses personnages des lignes de conduite qui gardent aujourd'hui tout leur pouvoir de séduction.

La femme fidèle [2] date de 1936 et se résume en gros à son titre. L'héroïne, mariée sans histoire et sans enfant à un homme sans aspérités, découvre pourtant un jour l'infidélité de ce dernier. Les mêmes ressorts fonctionnent ici et la même finesse dans l'analyse des sentiments ainsi que dans la confrontation des idées emportent l'adhésion.

Nul doute que dans la collection des prestigieux Prix Nobel l'oubli en ait balayé quelques-uns mais c'est un vrai plaisir de lecteur qui inviterait à faire de ces deux titres de véritables « classiques »

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[1] Bibliothèque cosmopolite Stock 302 p
[2] Folio Gallimard 406 p

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