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Rédigé par Squire Sanders Hammonds le Mercredi 22 Février 2012 à 16:00
• La Chronique de jurisprudence « Droit de l’Arbitrage » animée par notre ami Denis Bensaude est parue à la Gazette du Palais, Edition du 22 au 24 janvier 2012.

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris (Pôle 1, ch. 1, 27 octobre 2011) a retenu notre attention. Citons le commentaire de Denis Bensaude : « L’intérêt principal de cette décision réside dans l’interprétation faite par la cour des stipulations du règlement d’arbitrage de la CCI (dans sa version de 1998) visant la situation ou la cour d’arbitrage de la CCI décide que l’arbitrage ne saurait se poursuivre à l’égard d’une ou plusieurs parties, qui renvoie la partie déçue à se pourvoir devant la juridiction compétente. A notre connaissance (ajoute Maître Bensaude) la question n’avait jamais été posée de savoir quelle était cette juridiction et l’on apprend qu’il s’agit de celle(s) du lieu du contrat ou de la nationalité de la ou des parties exclues… En pratique, cette interprétation n’apparaît pas propice à la célérité ou à la bonne administration de la procédure, puisque l’arbitrage aura largement le temps de se poursuivre sans les parties exclues, avant qu’une décision définitive de la juridiction compétente ne soit rendue». Espérons qu’en application du nouveau règlement d’arbitrage 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2012, la cour d’arbitrage de la CCI sera plus libérale pour accepter l’intervention de parties qui n’ont pas signé ou directement accepté la clause compromissoire et ce, en application des articles 7 à 10 du nouveau règlement.

Google, compte-tenu du nombre de données qu’il brasse et de leur valeur marchande, est depuis longtemps dans le collimateur des autorités de protection des données personnelles voire des tribunaux. On se souvient des procédures, déclarations ou sanctions en relation avec « Youtube » (en Italie), avec « Google Streetview » (dans plusieurs pays d’Europe) et « Latitude » (ce qui a notamment donné lieu à une sanction record en France) [1].

Google a entrepris une campagne d’information et de notification sur des changements de ses paramètres de confidentialité notamment pour regrouper les informations résultant de l’utilisation par une même personne de différents produits et services Google.

Ceci a provoqué des réactions en Europe et aux États-Unis.

Partie de ping-pong entre Google et le Groupe 29

Le groupe de l’article 29 (qui regroupe les autorités de protections des données personnelles de l’UE) a adressé une lettre publique à Google le 2 février 2012[2], lui demandant de suspendre les nouveaux paramétrages jusqu’à la finalisation d’une analyse pour laquelle le groupe a mandaté la CNIL.

Par une lettre du 3 février[3], loin d’obtempérer à cette invitation Google a choisi de présenter ces changements comme étant à la faveur des internautes, voire pour partie à leur demande, le tout dans un souci d’adaptation à l’évolution des activités de Google et de simplification de sa politique de traitement des données personnelles. Google met en avant le caractère transparent de sa politique (y compris sur ces changements qu’il a annoncé depuis un certain temps) et la faculté de choix offerte aux internautes en rapport avec leurs données personnelles.

Google indique avoir déjà présenté ces changement aux différentes autorités de l’UE. Il offre sa totale coopération mais n’entend pas retarder la mise en oeuvre prévue pour mai 2012.

L’EPIC a intenté une action contre la FTC

Aux États-Unis l’EPIC[4] (Electronic Privacy information Center) basé à Washington a intenté le 8 février une action à l’encontre de la FTC (Federal Trade Commission) se fondant sur le fait que les nouveaux paramétrages annoncés par Google violent l’accord passé en 2011 entre Google et la FTC.

L’EPIC souligne que les changements vont permettre à Google de combiner d’avantage d’information sur les utilisateurs (à savoir les données résultant de l’utilisation des différents produits et services de Google) « sans leur consentement ».

L’EPIC veut obtenir de la FTC qu’elle empêche Google de mettre en oeuvre cette nouvelle politique. Google a bien sûr répondu à l’accusation avec les mêmes arguments que ceux avancés auprès du Groupe 29.

Alors, Google fait-il l’objet d’une diabolisation à l’instigation de ses concurrents comme il le prétend ou est-il vraiment le loup dans la bergerie ?

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[1]Lire notre article « Google Street View » et « Google Latitude » : Sanction de 100.000 € prononcée par la CNIL » http://larevue.ssd.com/Google-Street-View-et-Google-Latitude-Sanction-de-100-000-prononcee-par-la-CNIL_a1437.html
[2] http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/otherdocument/files/2012/20120202_letter_google_privacy_policy_en.pdf
[3] http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/otherdocument/files/2012/20120203_google_reply_to_art29_en.pdf
[4] http://epic.org/2012/02/epic-sues-federal-trade-commis-1.html


Rédigé par Squire Sanders Hammonds le Mardi 21 Février 2012 à 10:01
Nous avons accueilli près d'une vingtaine de participants le 20 janvier au « VendrediVelasquez » animé par Stéphanie Faber sur les contrôles et sanctions de la CNIL en matière de données personnelles.

L’objectif de cet atelier était de présenter les éléments permettant aux entreprises de se préparer à un éventuel contrôle de la CNIL : déroulement des procédures de contrôle, nature des sanctions, étendue des pouvoirs de la CNIL, en tenant compte des récents changements législatifs et réglementaires (y compris ceux du 30 décembre 2011). Des éléments chiffrés et exemple pratiques ont illustré le propos.

En complément de la présentation, chacun des participants s’est vu remettre un dossier contenant notamment des extraits des rapports annuels de la CNIL sur les contrôles et sanctions qu’elle a diligentés au fil des ans.

Les participants sont repartis satisfaits du format et du contenu de la session et ont exprimé le souhait de participer à d’autres formations, en particulier sur la notification des violations de données personnelles et sécurité (data breach) et sur les flux de données hors de l’Europe.


Rédigé par Florence Cotillon et Audrey Scheibel le Lundi 20 Février 2012 à 11:25
Une position récente de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) revient sur une pratique courante de comptabilisation d’une opération de réduction de capital non motivée par des pertes.

1. Rappel des dispositions légales

En application des dispositions des articles L. 223-34 alinéa 3, L. 225-205, R. 223-35 et R. 225-152 du Code de commerce, lorsque les actionnaires/associés d’une SA, d’une SAS, d’une SCA ou d’une SARL décident d’une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers de la société (ainsi que le représentant de la masse des obligataires) peuvent former opposition à cette réduction dans un délai de vingt jours (ou d’un mois pour les SARL) à compter de la date du dépôt au greffe du Tribunal de commerce du procèsverbal de la décision.

Cette mesure est destinée à protéger les créanciers sociaux dont la créance est née antérieurement au dépôt au greffe susvisé.

Pour qu’un créancier puisse faire opposition, il suffit que sa créance soit « née » antérieurement à la date de ce dépôt. Il n'est donc pas nécessaire que cette créance soit aussi liquide (c'est-à-dire fixée dans son montant) et exigible.

L'opposition d’un créancier doit revêtir la forme d'une assignation de la société devant le Tribunal de commerce, car celui-ci ne peut statuer que contradictoirement, sauf exceptions prévues par la loi.

Le Tribunal peut :

• soit rejeter l'opposition ;

• soit ordonner la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes ;

• soit ordonner le remboursement des créances.

Afin que soient préservés les droits des créanciers, la loi précise que « les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition ni, le cas échéant, avant qu’il ait été statué en première instance sur cette opposition ».

En principe, la réduction de capital intervient donc :

• soit après l'expiration du délai de vingt jours ou d’un mois susvisé, si aucun créancier n'a fait opposition pendant ce délai ;

• soit après que le Tribunal ait statué en première instance si, ayant été saisi d'oppositions, il a jugé que celles-ci n'étaient pas fondées et devaient donc être rejetées ;

• soit après l'exécution de la décision du Tribunal (constitution de garanties ou remboursement des créances), si ce dernier a fait droit à la demande du ou des créanciers opposants.


Rédigé par Stéphanie Faber le Samedi 18 Février 2012 à 10:34

Megaupload : pourront-ils récupérer leurs données?


Dans le tout nouveau Huffington Post français : les utilisateurs de Megaupload pourront-ils récupérer les données qu'ils ont stockées sur le site fermé par les autorités américaines ?

Il s'agit bien évidemment des données « légitimes » ou « légales ». C'est une vraie question qui se pose aussi aux sous-traitants hébergeurs qui voudraient récupérer la capacité de stockage pour la relouer. Plus généralement c'est une question que l'on devrait se poser lorsque l'on utilise le Cloud: pourra-t-on en toute circonstance récupérer ses données ?

www.huffingtonpost.fr/2012/02/01/megaupload-les-donnes-lga_n_1246197.html

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