En cas de transfert des données vers un État non-membre de l’Union européenne, le décret précise qu’il n’est désormais plus suffisant d’informer les personnes concernées de l’existence d’un tel transfert. Il convient en effet de préciser :
- le ou les pays d’établissement du destinataire des données dans les cas ou ces pays sont déterminés lors de la collecte des données
- la nature des données transférées
- la ou les catégories de destinataires des données
- le niveau de protection offert par le ou les pays tiers.
Jusqu’à présent, ces informations devaient seulement figurer dans l’annexe du formulaire adressé à la CNIL et relatif à un tel transfert de données. Désormais, toutes ces informations devront donc être portées à la connaissance des personnes concernées.
On s’étonnera donc que la CNIL, en décalage avec le texte même de la loi (article 69), impose toujours aux responsables des traitements de conclure un contrat de transfert ou d’adopter des règles internes contraignantes en cas de transfert des données vers un pays n’ayant pas un niveau de protection équivalente. Dans la mesure où la personne concernée est dûment informée de ce transfert et renseignée au titre de la nouvelle obligation réglementaire, elle devrait être en mesure de donner valablement son consentement à un tel transfert sans qu’il soit nécessaire d’ajouter d’autres formalités.
Le décret encadre les conditions dans lesquelles la CNIL délivre les autorisations et avis relatifs aux transferts internationaux de données, ainsi que les informations que le responsable de traitement doit fournir à la CNIL lorsqu’un tel transfert est envisagé.
Le décret distingue selon que l’État de destination est au nombre de ceux pour lesquels la Commission européenne considère qu’ils assurent un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel d’une part, et ceux qui n’en font pas partie d’autre part.
Dans ce dernier cas, le responsable de traitement devra préciser à la CNIL l’exception qu’il invoque pour justifier le transfert.
Dans le cas où le transfert envisagé fait partie de ceux qui nécessitent un avis de la CNIL, le responsable de traitement devra notamment lui préciser les mesures ou le dispositif destiné à garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes.