Le modèle économique source de responsabilité
YouTube ou ClickR sont-ils seulement des hébergeurs (il ne fait pas de doute qu’ils sont techniquement des hébergeurs) ou aussi des éditeurs, en leur qualité de fournisseur de service ?
Trois décisions de justice ont tenté d’apporter une réponse à cette question :
Le 7 juin 2006, Tiscali s’est vu qualifié d’éditeur par la Cour d’appel de Paris pour son service d’hébergement de pages personnelles . La raison : Tiscali propose à des annonceurs des espaces payants sur les pages personnelles.
Le 22 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société américaine Myspace, fournisseur d’un service de « social networking » car « en imposant une structure de présentation par cadres qu’elle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant à l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les conséquences ».
Plus récemment, le TGI de Paris a condamné DailyMotion pour avoir permis la diffusion en streaming du long-métrage « Joyeux Noël » de Christian Caron. Cette décision se distingue des deux précédentes en ce qu’elle ne qualifie pas le fournisseur de services d’éditeur mais d’hébergeur. En revanche, elle considère que cet hébergeur ne pouvait ignorer que des vidéos illicites étaient mises en ligne grâce à son service et qu’il lui appartenait donc « d’en assumer la responsabilité sans pouvoir rejeter la faute sur les seuls utilisateurs dès lors qu’elle leur a fourni délibérément les moyens de la commettre ». Ce jugement ajoute que l’absence d’obligation générale de rechercher les faits ou circonstances révélant des activités illicites trouve sa limite lorsque lesdites activités sont « générées ou induites par le prestataire lui-même ». Il incombe dès lors à l’hébergeur de procéder à un contrôle a priori.
Rien ne permet d’établir une hiérarchie entre ces décisions qui ont toutes prononcé la condamnation du fournisseur de service. Si l’affaire Tiscali est résolument antérieure aux deux suivantes, la seule proximité des dates et le fait qu’elles émanent de la même juridiction ne permet pas de faire prévaloir la décision DailyMotion, plus récente, sur « l’affaire Myspace ».
Le grand point commun de ces décisions est de consacrer l’application de la théorie du risque-profit aux activités du Net. Cette théorie, dégagée à la fin du XIXème siècles par plusieurs éminents juristes, implique que celui qui tire profit d’une activité doit en supporter les charges et donc à réparer l’ensemble des dommages que cette activité peut causer. Cette théorie a été élaborée afin de soutenir l’instauration d’un régime favorable à l’indemnisation des accidents du travail dans le contexte bien particulier de la révolution industrielle.
Ainsi, puisque DailyMotion et Myspace génère des profits grâce à leur activité de mise à disposition de plateformes de partage de contenus « postés » par les internautes, ils doivent en supporter les risques. En outre, le prestataire doit chercher à minimiser la réalisation du risque intrinsèque de l’activité, c’est pourquoi DailyMotion doit procéder à un contrôle a priori des contenus.
Les décisions MySpace et DailyMotion procèdent donc d’une démarche différente pour aboutir à un résultat sensiblement identique : Que le fournisseur de service soit éditeur ou hébergeur, il est a priori responsable des contenus illicites mis à disposition. C’est là selon nous un régime en tous points contraire à la volonté du législateur. En effet, la LCEN a cherché à établir un équilibre entre les intérêts des ayants-droits et ceux des professionnels de l’Internet en vue notamment de leur permettre d’exercer leur activité de manière responsable mais sereine, et surtout dans une relative sécurité juridique.
DailyMotion aurait interjeté appel de ce jugement. On attend l’arrêt d’appel avec impatience…