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 <title>La Revue | Squire Sanders | Avocats</title>
 <subtitle><![CDATA[La Revue est une publication du cabinet d'avocats Squire Sanders Hammonds. Une vision périphérique de l'actualité du droit mais aussi l'actualité du cabinet.]]></subtitle>
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 <updated>2012-02-23T02:46:14+01:00</updated>
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   <title>Lu pour vous en arbitrage</title>
   <updated>2012-02-20T15:27:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/Lu-pour-vous-en-arbitrage_a1631.html</id>
   <category term="ARBITRAGE &amp; MEDIATION" />
   <published>2012-02-22T16:00:03+01:00</published>
   <author><name>Squire Sanders Hammonds</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      • La Chronique de jurisprudence « <span style="font-style:italic">Droit de l’Arbitrage </span>» animée par notre ami Denis Bensaude est parue à la Gazette du Palais, Edition du 22 au 24 janvier 2012.       <br />
              <br />
       Un arrêt de la Cour d’appel de Paris (Pôle 1, ch. 1, 27 octobre 2011) a retenu notre attention. Citons le commentaire de Denis Bensaude : « <span style="font-style:italic">L’intérêt principal de cette décision réside dans l’interprétation faite par la cour des stipulations du règlement d’arbitrage de la CCI (dans sa version de 1998) visant la situation ou la cour d’arbitrage de la CCI décide que l’arbitrage ne saurait se poursuivre à l’égard d’une ou plusieurs parties, qui renvoie la partie déçue à se pourvoir devant la juridiction compétente. A notre connaissance </span>(ajoute Maître Bensaude) <span style="font-style:italic">la question n’avait jamais été posée de savoir quelle était cette juridiction et l’on apprend qu’il s’agit de celle(s) du lieu du contrat ou de la nationalité de la ou des parties exclues… En pratique, cette interprétation n’apparaît pas propice à la célérité ou à la bonne administration de la procédure, puisque l’arbitrage aura largement le temps de se poursuivre sans les parties exclues, avant qu’une décision définitive de la juridiction compétente ne soit rendue</span>». Espérons qu’en application du nouveau règlement d’arbitrage 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2012, la cour d’arbitrage de la CCI sera plus libérale pour accepter l’intervention de parties qui n’ont pas signé ou directement accepté la clause compromissoire et ce, en application des articles 7 à 10 du nouveau règlement.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      • Le numéro 4-2011 de la Revue de l’Arbitrage vient de paraître. Son contenu est particulièrement riche. Nous y avons relevé le commentaire du nouveau règlement d’arbitrage de la CCI par Pierre Mayer et Edouardo Silva Romero, ainsi qu’un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2010, commenté par Charles Jarrosson, sur la responsabilité de l’arbitre et les délais de l’arbitrage.       <br />
              <br />
       Vous trouverez aussi une chronique de jurisprudence helvétique par Pierre-Yves Tschanz et Isabelle Fellrat, une courte présentation par Denis Bensaude des nouvelles règles IBA sur l’administration de la preuve dans l’arbitrage international et un commentaire de Fernando Mantilla-Serrano sur les modifications récentes de la loi sur l’arbitrage espagnol de 2003.       <br />
       On retiendra que la loi espagnole a créé la responsabilité des centres d’arbitrage du fait de la qualité, la transparence et l’indépendance des arbitres. Voilà une nouveauté qui décoiffe et pourrait avoir un effet dissuasif du choix de l’Espagne comme lieu d’arbitrage. Est-il possible que cette disposition s’applique à des arbitrages se déroulant en Espagne sous l’égide de règlements de centres d’arbitrage étrangers ?       <br />
              <br />
       Signalons également l’article 15.1 de la loi qui s’applique à tous les arbitrages nationaux et internationaux, qui se déroulent en Espagne et qui impose que l’arbitre unique ou un au moins des arbitres d’un tribunal de trois membres soit un juriste. Avant 2003, la loi espagnole disposait, il me souvient, que les arbitres dans les arbitrages domestiques devaient être des avocats. Ce n’est plus le cas semble-t-il, mais l’exigence d’un juriste comme arbitre unique ou membre d’un tribunal arbitral est original. Dans la même veine, si un arbitrage se déroule en Espagne et la convention d’arbitrage ne prévoit pas la langue de la procédure, celle-ci sera nécessairement une des langues officielles du Royaume d’Espagne, à savoir l’espagnol bien sûr, mais aussi le catalan, le basque, le galicien ou l’aranais (langue occitane du Val d’Aran). En tant que défenseur de la protection des espèces en voie de disparition et des langues menacées, je ne peux que souscrire à cette mesure… L’originalité de la loi espagnole sur l’arbitrage, telle que modifiée, mérite une étude plus approfondie et nous ne manquerons pas dans un prochain numéro de La Revue de compléter votre information.       <br />
              <br />
       • Il a été beaucoup question ces dernières semaines de la dénonciation par le Venezuela de la convention CIRDI, dite de Washington. Le Venezuela respectera-t-il le préavis de six mois ? Les investisseurs étrangers réduiront-ils leur appétit pour des opérations fructueuses dans ce pays pétroliers des caraïbes ? Après avoir dénoncé la convention de Washington, le Venezuela devrait dénoncer logiquement les 25 conventions bilatérales de protection des investissements. (Pour en savoir plus, lisez l’article cidessous).       <br />
              <br />
       • « Médiation Inter-entreprises : un nouveau cadre relationnel » destinée à résoudre les conflits entre clients et fournisseurs. Tel est le thème du mois de La Lettre de la DGCIS (Janvier 2012, n°75). L’utilité de la médiation comme mode de règlement des conflits n’est plus à démontrer, mais à la lecture de cette lettre, illustrée par des interviews, on peut s’interroger sur la totale neutralité et impartialité d’un médiateur nommé par l’État ! Pour en savoir plus, connectez-vous sur <a class="link" href="http://www.mediateur.industrie.gouv.fr">www.mediateur.industrie.gouv.fr</a>, le site de la médiation inter-entreprises.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.ssd.com/Lu-pour-vous-en-arbitrage_a1631.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le changement des paramètres de confidentialité de Google provoque une levée de bouclier (notamment par le Groupe 29 et l’EPIC)</title>
   <updated>2012-02-20T15:24:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/Le-changement-des-parametres-de-confidentialite-de-Google-provoque-une-levee-de-bouclier-notamment-par-le-Groupe-29-et-l_a1644.html</id>
   <category term="PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES" />
   <published>2012-02-21T14:01:02+01:00</published>
   <author><name>Stéphanie Faber</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Google, compte-tenu du nombre de données qu’il brasse et de leur valeur marchande, est depuis longtemps dans le collimateur des autorités de protection des données personnelles voire des tribunaux. On se souvient des procédures, déclarations ou sanctions en relation avec « <span style="font-style:italic">Youtube</span> » (en Italie), avec « <span style="font-style:italic">Google Streetview</span> » (dans plusieurs pays d’Europe) et « <span style="font-style:italic">Latitude</span> » (ce qui a notamment donné lieu à une sanction record en France) [1].       <br />
              <br />
       Google a entrepris une campagne d’information et de notification sur des changements de ses paramètres de confidentialité notamment pour regrouper les informations résultant de l’utilisation par une même personne de différents produits et services Google.       <br />
              <br />
       Ceci a provoqué des réactions en Europe et aux États-Unis.       <br />
              <br />
       <b>Partie de ping-pong entre Google et le Groupe 29</b>       <br />
              <br />
       Le groupe de l’article 29 (qui regroupe les autorités de protections des données personnelles de l’UE) a adressé une lettre publique à Google le 2 février 2012[2], lui demandant de suspendre les nouveaux paramétrages jusqu’à la finalisation d’une analyse pour laquelle le groupe a mandaté la CNIL.       <br />
              <br />
       Par une lettre du 3 février[3], loin d’obtempérer à cette invitation Google a choisi de présenter ces changements comme étant à la faveur des internautes, voire pour partie à leur demande, le tout dans un souci d’adaptation à l’évolution des activités de Google et de simplification de sa politique de traitement des données personnelles. Google met en avant le caractère transparent de sa politique (y compris sur ces changements qu’il a annoncé depuis un certain temps) et la faculté de choix offerte aux internautes en rapport avec leurs données personnelles.       <br />
              <br />
       Google indique avoir déjà présenté ces changement aux différentes autorités de l’UE. Il offre sa totale coopération mais n’entend pas retarder la mise en oeuvre prévue pour mai 2012.       <br />
              <br />
       <b>L’EPIC a intenté une action contre la FTC </b>       <br />
              <br />
       Aux États-Unis l’EPIC[4] (Electronic Privacy information Center) basé à Washington a intenté le 8 février une action à l’encontre de la FTC (Federal Trade Commission) se fondant sur le fait que les nouveaux paramétrages annoncés par Google violent l’accord passé en 2011 entre Google et la FTC.       <br />
              <br />
       L’EPIC souligne que les changements vont permettre à Google de combiner d’avantage d’information sur les utilisateurs (à savoir les données résultant de l’utilisation des différents produits et services de Google) «<span style="font-style:italic"> sans leur consentement </span>».       <br />
              <br />
       L’EPIC veut obtenir de la FTC qu’elle empêche Google de mettre en oeuvre cette nouvelle politique. Google a bien sûr répondu à l’accusation avec les mêmes arguments que ceux avancés auprès du Groupe 29.       <br />
              <br />
       Alors, Google fait-il l’objet d’une diabolisation à l’instigation de ses concurrents comme il le prétend ou est-il vraiment le loup dans la bergerie ?       <br />
              <br />
       ______________________________________________________________________________       <br />
       [1]Lire notre article « Google Street View » et « Google Latitude » : Sanction de 100.000 € prononcée par la CNIL » <a class="link" href="http://larevue.ssd.com/Google-Street-View-et-Google-Latitude-Sanction-de-100-000-prononcee-par-la-CNIL_a1437.html">http://larevue.ssd.com/Google-Street-View-et-Google-Latitude-Sanction-de-100-000-prononcee-par-la-CNIL_a1437.html</a>       <br />
       [2] <a class="link" href="http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/otherdocument/files/2012/20120202_letter_google_privacy_policy_en.pdf">http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/otherdocument/files/2012/20120202_letter_google_privacy_policy_en.pdf</a>       <br />
       [3] <a class="link" href="http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/otherdocument/files/2012/20120203_google_reply_to_art29_en.pdf">http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/otherdocument/files/2012/20120203_google_reply_to_art29_en.pdf</a>       <br />
       [4] <a class="link" href="http://epic.org/2012/02/epic-sues-federal-trade-commis-1.html">http://epic.org/2012/02/epic-sues-federal-trade-commis-1.html</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>« VendrediVelasquez » du 20 janvier sur les données personnelles</title>
   <updated>2012-02-20T15:47:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/VendrediVelasquez-du-20-janvier-sur-les-donnees-personnelles_a1636.html</id>
   <category term="VIE DU CABINET" />
   <published>2012-02-21T10:01:02+01:00</published>
   <author><name>Squire Sanders Hammonds</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Nous avons accueilli près d'une vingtaine de participants le 20 janvier au « VendrediVelasquez » animé par Stéphanie Faber sur les contrôles et sanctions de la CNIL en matière de données personnelles.       <br />
              <br />
       L’objectif de cet atelier était de présenter les éléments permettant aux entreprises de se préparer à un éventuel contrôle de la CNIL : déroulement des procédures de contrôle, nature des sanctions, étendue des pouvoirs de la CNIL, en tenant compte des récents changements législatifs et réglementaires (y compris ceux du 30 décembre 2011). Des éléments chiffrés et exemple pratiques ont illustré le propos.       <br />
              <br />
       En complément de la présentation, chacun des participants s’est vu remettre un dossier contenant notamment des extraits des rapports annuels de la CNIL sur les contrôles et sanctions qu’elle a diligentés au fil des ans.       <br />
              <br />
       Les participants sont repartis satisfaits du format et du contenu de la session et ont exprimé le souhait de participer à d’autres formations, en particulier sur la notification des violations de données personnelles et sécurité (data breach) et sur les flux de données hors de l’Europe.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Comptabilisation d’une réduction de capital non motivée par des pertes</title>
   <updated>2012-02-20T15:22:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/Comptabilisation-d-une-reduction-de-capital-non-motivee-par-des-pertes_a1646.html</id>
   <category term="DROIT DES SOCIETES" />
   <published>2012-02-20T11:25:00+01:00</published>
   <author><name>Florence Cotillon et Audrey Scheibel</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Une position récente de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) revient sur une pratique courante de comptabilisation d’une opération de réduction de capital non motivée par des pertes.       <br />
              <br />
       <b>1. Rappel des dispositions légales</b>       <br />
              <br />
       En application des dispositions des articles L. 223-34 alinéa 3, L. 225-205, R. 223-35 et R. 225-152 du Code de commerce, lorsque les actionnaires/associés d’une SA, d’une SAS, d’une SCA ou d’une SARL décident d’une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers de la société (ainsi que le représentant de la masse des obligataires) peuvent former opposition à cette réduction dans un délai de vingt jours (ou d’un mois pour les SARL) à compter de la date du dépôt au greffe du Tribunal de commerce du procèsverbal de la décision.       <br />
              <br />
       Cette mesure est destinée à protéger les créanciers sociaux dont la créance est née antérieurement au dépôt au greffe susvisé.       <br />
              <br />
       Pour qu’un créancier puisse faire opposition, il suffit que sa créance soit « née » antérieurement à la date de ce dépôt. Il n'est donc pas nécessaire que cette créance soit aussi liquide (c'est-à-dire fixée dans son montant) et exigible.       <br />
              <br />
       L'opposition d’un créancier doit revêtir la forme d'une assignation de la société devant le Tribunal de commerce, car celui-ci ne peut statuer que contradictoirement, sauf exceptions prévues par la loi.       <br />
              <br />
       Le Tribunal peut :       <br />
              <br />
       • soit rejeter l'opposition ;       <br />
              <br />
       • soit ordonner la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes ;       <br />
              <br />
       • soit ordonner le remboursement des créances.       <br />
              <br />
       Afin que soient préservés les droits des créanciers, la loi précise que « <span style="font-style:italic">les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition ni, le cas échéant, avant qu’il ait été statué en première instance sur cette opposition </span>».       <br />
              <br />
       En principe, la réduction de capital intervient donc :       <br />
              <br />
       • soit après l'expiration du délai de vingt jours ou d’un mois susvisé, si aucun créancier n'a fait opposition pendant ce délai ;       <br />
              <br />
       • soit après que le Tribunal ait statué en première instance si, ayant été saisi d'oppositions, il a jugé que celles-ci n'étaient pas fondées et devaient donc être rejetées ;       <br />
              <br />
       • soit après l'exécution de la décision du Tribunal (constitution de garanties ou remboursement des créances), si ce dernier a fait droit à la demande du ou des créanciers opposants.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>2. Rappel de la pratique courante, issue de la position de la doctrine majoritaire</b>       <br />
              <br />
       La doctrine (cf., notamment, Mémento Francis Lefebvre Sociétés Commerciales et Mémento Francis Lefebvre Comptable) estime, dans sa grande majorité, que, d’un point de vue juridique, la réduction de capital est définitive dès la décision des actionnaires/associés, puisqu’aucune des mesures judiciaires tendant à préserver les droits des créanciers opposants n'est susceptible de remettre en cause cette décision.       <br />
              <br />
       Ainsi, selon cette doctrine :       <br />
              <br />
       • les formalités d'enregistrement et de publicité doivent être effectuées dans le mois de la décision et non après le règlement du sort des oppositions ;       <br />
              <br />
       • le droit des actionnaires/associés à la distribution est acquis dès la décision ;       <br />
              <br />
       • la réduction de capital doit être comptabilisée à la date de la décision.       <br />
              <br />
       En d’autres termes, dès la décision, si la réduction est effectivement comptabilisée, elle ne peut donner lieu, à cette date, qu’à l’inscription comptable d’une dette ou de dettes de la structure envers le ou les actionnaires/associés bénéficiaires de la distribution. En effet, ce n’est qu’à l’issue du délai d’opposition que la distribution peut être réalisée.       <br />
              <br />
       Cette position concernant la date de comptabilisation de l’opération entraîne donc des conséquences importantes, notamment, lorsque la réduction de capital est décidée en fin d’exercice et que l’expiration du délai d’opposition des créanciers n’intervient qu’au début de l’exercice suivant.       <br />
              <br />
       Elle permet en effet à une société de comptabiliser une réduction de capital non motivée par des pertes dans les comptes d’un exercice N – et donc de présenter une situation comptable précise – sans avoir à attendre l’expiration d’un délai de vingt jours ou d’un mois intervenant en N+1 ; ce qui peut constituer un gain de temps appréciable, surtout lorsque toute opposition de créanciers se révèle, en pratique, totalement théorique.       <br />
              <br />
       En revanche, selon cette même doctrine, la réduction de capital n’est définitive qu’après l’expiration du délai d’opposition des créanciers (la comptabilisation de cette opération intervenant en conséquence après l’expiration dudit délai) dans les deux cas suivants :       <br />
              <br />
       • lorsque les actionnaires/associés se bornent à autoriser la réduction de capital et donnent tous pouvoirs à l’organe de gestion (Conseil d’Administration, Directoire, Président ou Gérant) pour décider, au vu des oppositions éventuelles, s'il convient de réaliser ou non l'opération : dans ce cas, la comptabilisation se fait à la date de la décision de l’organe de gestion ;       <br />
              <br />
       • lorsque la décision des actionnaires/associés est soumise à la condition suspensive de l'absence d'oppositions ou à celle que les oppositions n'excèdent pas un montant déterminé : dans ce cas, la comptabilisation doit se faire dès l’expiration du délai d’opposition.       <br />
              <br />
       Notons que, dans ce second cas, la date de réalisation de la réduction de capital devrait, selon nous, pouvons intervenir, soit à la date de la décision, soit à la date de l’expiration du délai d’opposition des créanciers, au choix des actionnaires/associés.       <br />
              <br />
       En effet, en droit civil (article 1179 du Code civil), un contrat comportant une condition suspensive est réputé conclu à la date de survenance de la condition seulement si les parties en ont décidé ainsi. A défaut d’une telle stipulation, le contrat est réputé formé au jour où il a été conclu, car la condition rétroagit.       <br />
              <br />
       Toutefois, considérer que la réduction de capital est définitive dès la décision des actionnaires/associés reviendrait à créer une distorsion entre le juridique et le comptable.       <br />
              <br />
       <b>3. Position récente de la CNCC</b>       <br />
              <br />
       Dans l’un de ses bulletins récents (Bulletin CNCC n° 163-2011, page 602), la Commission des études comptables de la CNCC a indiqué qu’une réduction de capital non motivée par des pertes <span class="u">ne peut être comptabilisée qu’à l’issue du délai d’opposition des créanciers</span>.       <br />
              <br />
       La Commission considère, en effet, qu’en application des dispositions du Code de commerce, la réduction de capital est soumise, implicitement ou explicitement, à <span class="u">la condition suspensive </span>de l’expiration du délai d’opposition et qu’en conséquence, l’opération ne peut pas être comptabilisée avant.       <br />
              <br />
       Pour la Commission, il convient d’interpréter les dispositions du Code de commerce relatives à la réduction de capital non motivée par des pertes de façon analogue aux dispositions de l’article 1844-5 du Code civil concernant l’opération de TUP qui, elle aussi, fait l’objet d’un délai d’opposition des créanciers. Rappelons, en effet, qu’en 2003 (<span style="font-style:italic">Bulletin CNCC n°129-2003, page 184 et erratum publié dans le Bulletin n°131-2003</span>), la Commission avait conclu que, compte tenu des conditions suspensives prévues par l’article 1844-5 du Code civil, la TUP ne pouvait être reflétée dans les comptes qu’à l’issue du délai d’opposition d’un mois à compter de la date de publication de la dissolution.       <br />
              <br />
       Selon la Commission, les actionnaires/associés ne peuvent ainsi que décider la réduction de capital et en déléguer l’exécution à l’organe de gestion, ce dernier ne pouvant procéder à la réalisation de la réduction du capital qu’à l’issue du délai d’opposition. En conséquence, si le délai d’opposition est en cours à la date de clôture de l’exercice social, la réduction de capital ne pourra pas être prise en compte à cette date. Si cette réduction de capital est significative, il convient alors de la mentionner dans l’annexe des comptes.       <br />
              <br />
       Dans le cadre de la préparation d’une opération de réduction de capital, notamment en fin d’exercice, mais également si la date d’effet de l’opération est un élément important de l’opération, il conviendra donc désormais de se rapprocher du Commissaire aux comptes de la société et, s’il applique la position de la CNCC, de tenir compte de cette position dans la détermination de la date de comptabilisation de l’opération, afin d’éviter toute difficulté.       <br />
              <br />
       Reste également à savoir comment interpréter la position de la Commission sur la « <span style="font-style:italic">délégation </span>» de l’exécution de la réduction de capital à l’organe de gestion. Est-ce à dire que l’organe de gestion doit nécessairement constater l’absence d’opposition à l’issue du délai conféré aux créanciers et procéder ensuite à la réduction de capital (ce qui suppose de rédiger un procès-verbal qui n’était pas nécessaire jusqu’à présent) ou la Commission veut-elle simplement rappeler que la décision prise par les actionnaires/associés ne peut pas prendre effet tant que le délai d’opposition des créanciers n’a pas expiré ?       <br />
              <br />
       En tout état de cause, la position de la CNCC soulève de notre part certaines interrogations :       <br />
              <br />
       • Peut-on raisonnablement comparer le mécanisme juridique de l’opération de TUP avec celui d’une réduction de capital non motivée par des pertes ?       <br />
              <br />
       En effet, l’article 1844-5 du Code civil précise que « la transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. ». La transmission n’est donc juridiquement pas soumise à la condition suspensive de l’expiration du délai d’opposition (omission faite des autres cas), mais constitue une opération définitive, dont la date de réalisation est différée à l’expiration de ce délai (omission faite des       <br />
       autres cas).       <br />
              <br />
       En revanche, faute d’une disposition légale précisant la date de réalisation d’une réduction de capital non motivée par des pertes (seule existe la disposition légale relative à la mise en oeuvre d’une telle réduction de capital), les principes généraux en matière de droit des sociétés sont applicables :       <br />
              <br />
       o Si l’organe prenant la décision ne stipule rien, c’est à l’issue de la réunion de cet organe que la réduction de capital est juridiquement réalisée (indépendamment des conditions applicables à sa mise en oeuvre) ;       <br />
              <br />
       o Si la décision des actionnaires/associés stipule que la réduction de capital est soumise à la condition suspensive de l’absence d’opposition des créanciers (omission faite des autres cas), cette décision n’est alors définitive qu’après l’expiration dudit délai d’opposition (omission faite des autres cas), pour les raisons visées supra.       <br />
              <br />
       • La comptabilisation de la réduction de capital dès la décision des actionnaires/associés avec, dans un premier temps, inscription d’une dette ou de dettes envers les actionnaires/associés concernés, puis avec, dans un second temps, inscription de la distribution effectuée, ne répond-t-elle pas, en définitive, à la problématique, pas pour autant nouvelle, posée aujourd’hui par la CNCC ?       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.ssd.com/Comptabilisation-d-une-reduction-de-capital-non-motivee-par-des-pertes_a1646.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Lu dans la presse</title>
   <updated>2012-02-20T15:21:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/Lu-dans-la-presse_a1641.html</id>
   <category term="CULTURE &amp; PAPILLES" />
   <published>2012-02-18T10:34:00+01:00</published>
   <author><name>Stéphanie Faber</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Megaupload : pourront-ils récupérer leurs données?     <div>
      Dans le tout nouveau Huffington Post français : les utilisateurs de Megaupload pourront-ils récupérer les données qu'ils ont stockées sur le site fermé par les autorités américaines ?       <br />
              <br />
       Il s'agit bien évidemment des données « <span style="font-style:italic">légitimes </span>» ou « <span style="font-style:italic">légales </span>». C'est une vraie question qui se pose aussi aux sous-traitants hébergeurs qui voudraient récupérer la capacité de stockage pour la relouer. Plus généralement c'est une question que l'on devrait se poser lorsque l'on utilise le<span style="font-style:italic"> Cloud</span>: pourra-t-on en toute circonstance récupérer ses données ?       <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.huffingtonpost.fr/2012/02/01/megaupload-les-donnes-lga_n_1246197.html">www.huffingtonpost.fr/2012/02/01/megaupload-les-donnes-lga_n_1246197.html</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.ssd.com/Lu-dans-la-presse_a1641.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Premières réactions en France sur le projet de règlement Européen</title>
   <updated>2012-02-17T16:19:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/Premieres-reactions-en-France-sur-le-projet-de-reglement-Europeen_a1642.html</id>
   <category term="PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES" />
   <published>2012-02-17T11:01:00+01:00</published>
   <author><name>Stéphanie Faber</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Proposition de résolution européenne:       <br />
        <a class="link" href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4227.asp">www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4227.asp</a>       <br />
              <br />
       Suite à la publication par la Commission européenne du projet de règlement en vue de réformer en profondeur la réglementation de la protection des données personnelles (voir <a class="link" href="http://larevue.ssd.com/Reforme-en-profondeur-du-droit-europeen-de-la-protection-des-donnees_a1609.html">notre article</a> ) la deuxième réaction, après celle de la CNIL, vient sous forme d’une proposition de résolution européenne déposée auprès de l’Assemblée Nationale le 27 janvier 2012.       <br />
              <br />
       Le texte tout d’abord soutient le projet de réforme européen sur les points suivants:       <br />
              <br />
       • Le projet de réforme en lui-même.       <br />
              <br />
       • L’introduction du droit à l’oubli notamment dans les réseaux sociaux.       <br />
              <br />
       • Le renforcement des règles du recueil du consentement (un « <span style="font-style:italic">opt in</span> » exprès).       <br />
              <br />
       • L’introduction d’un principe de portabilité des données permettant de se voir restituer les données dans un format utilisable.       <br />
              <br />
       • La notion d’ « <span style="font-style:italic">accountability</span> » (une véritable démarche et responsabilité d’entreprise).       <br />
              <br />
       • Le CIL obligatoire pour les sociétés de plus de 250 salariés.       <br />
              <br />
       • L’augmentation du montant (et dans certains cas, l’introduction du principe) dans tous les pays de l’UE des sanctions financières que peuvent infliger les autorités en charge de la protection des données personnelles.       <br />
              <br />
       Mais d’un autre coté le texte, sur le fondement des « libertés individuelles », s’oppose ou exprime des « <span style="font-style:italic">inquiétudes</span> » sur les points suivants :       <br />
              <br />
       • Le critère du principal établissement du responsable de traitement, pour déterminer l’autorité nationale compétente.       <br />
              <br />
       La crainte exprimée est celle d’un « forum shoping » (choix du lieu d’implantation du principal établissement uniquement en fonction de la réglementation locale) qui se ferait au détriment des pays stricts (comme la France) en faveur des pays « souples » comme les pays « anglo-saxon ou nordiques » ou les pays dans lesquels l’autorité locale ne dispose pas de ressources adéquates. Ceci aurait pour effet d’affaiblir les autorités « plus vigilantes », comme la CNIL. (Sur ce point on peut cependant objecter qu’il y a d’autres critères, tout aussi importants, pour l’implantation de l’établissement principal comme, par exemple, la fiscalité).       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      La diminution du niveau de protection qui résulterait de cette réforme aurait même pour effet de rendre l’Europe moins attractive pour les investisseurs. Il nous semble que sur ce point la vision des rédacteurs est très egocentrique et que les investisseurs ont plutôt tendance à favoriser la simplification et la moindre rigidité.       <br />
              <br />
       En revanche, l’argument de la difficulté qu’il y aura pour les citoyens de devoir s’adresser à l’autorité d’un autre pays est bien plus convainquant.       <br />
              <br />
       • Le texte défend une solution alternative, fondée sur le maintien de la compétence de l’autorité de protection d’un État sur tout traitement de données ciblant spécifiquement sa population, quel que soit l’État membre sur lequel est établi le responsable de traitement (en s’éloignant donc du critère actuel de l’utilisation des moyens de traitement en France).       <br />
              <br />
       • La concentration des pouvoirs dans les mains de la Commission Européenne au dépend des autorités nationales.       <br />
              <br />
       • La Commission sera seule compétente pour élaborer les lignes directrices et les modalités d’applications des nouvelles dispositions.       <br />
              <br />
       • Le projet de résolution propose d’y associer d’avantage les autorités nationales. En dehors de la question de l’expertise et de l’expérience des autorités nationales, il nous semble qu’il s’agit là de l’éternel débat sur l’équilibre entre harmonisation et souveraineté nationale. Cela dit, il semble évident que si la Commission dispose seule de ce pouvoir, le dialogue avec les acteurs de la vie économique va se déplacer exclusivement à Bruxelles, entraînant une perte d’expertise (et de représentativité) des autorités nationales.       <br />
              <br />
       • Le mécanisme de coopération envisagé et la réduction des contrôles a priori ne garantissent pas une information suffisante des autorités nationales notamment sur les données sensibles (par ex. biométriques, génétiques ou de santé) ou sur les notifications de failles de sécurité.       <br />
              <br />
       • La disparation de l’autorisation pour les flux de données hors de l’UE remplacée par une autoévaluation des conditions de sécurité et d’échange.       <br />
              <br />
       • Ce système conduirait à une baisse « considérable » du niveau de protection (il est évident que dans ce cas le budget de la CNIL alloué à la partie autorisation serait consacré aux investigations). Après l’Assemblée nationale la commission des lois du Sénat a « réaffirmé » le 8 février « sa vigilance sur la question de la protection de la vie privée » et annoncé l’examen prochain d’une proposition de résolution européenne. La CNIL s’est félicitée de ces prises de position du Parlement proches des préoccupations qu’elle exprime sur les projets de textes européens.       <br />
              <br />
       Les débats sur cette réforme s’annoncent houleux notamment autour des notions de souveraineté nationales et de contrôle par les autorités qui vont s’opposer au souci de centralisation et de simplification.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
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   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Recherche médicale : la loi Jardé enfin !</title>
   <updated>2012-02-16T10:30:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/Recherche-medicale-la-loi-Jarde-enfin-_a1648.html</id>
   <category term="ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE" />
   <published>2012-02-15T14:16:00+01:00</published>
   <author><name>Stéphanie Faber</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine : <a class="link" href="http://www.senat.fr/leg/ppl11-259.html">www.senat.fr/leg/ppl11-259.html</a>       <br />
              <br />
       Après deux ans de débat, la proposition de loi « <span style="font-style:italic">relative aux recherches impliquant la personne humaine </span>» proposée par Olivier Jardé et le groupe Nouveau Centre de l'Assemblée nationale a enfin été adoptée par la commission mixte paritaire du 17 janvier 2012. Il faut encore que le texte soit définitivement adopté par le Parlement, ce qui ne devrait pas tarder. Cette loi a pour objet de « réorganiser » les recherches médicales « <span style="font-style:italic">impliquant la personne humaine</span> » y compris les études « <span style="font-style:italic">non-interventionnelles </span>» et de donner « i[Un cadre unique [...] à toutes ces recherches, qui comprendrait trois catégories tenant compte du niveau de risque encouru par les personnes. La procédure de déclaration au ministère de la recherche de collections de produits biologiques serait simplifiée, et celle impliquant les comités de protection des personnes serait clarifiée]i ».       <br />
              <br />
       Voici comment Olivier Jardé présente la loi sur son blog « <span style="font-style:italic">jardé2012 </span>» le 22 janvier :       <br />
              <br />
       « <span style="font-style:italic">La loi distingue traditionnellement trois catégories de recherches médicales sur l’être humain: les recherches biomédicales, les recherches sur les soins courants et les recherches “observationnelles&quot;.       <br />
              <br />
       Comme leur nom l’indique, ces dernières ne présentent aucun risque puisqu’il s’agit simplement de suivre dans la durée des affections, des soins ou des comportements. Pour autant, la recherche ne peut traiter un être humain en cobaye passif et non informé.       <br />
              <br />
       La loi Jardé, approuvée à l’unanimité à l’Assemblée Nationale et au Sénat, vise à faciliter cette indispensable recherche “organisationnelle”, tout en organisant l’information complète des personnes concernées et leur protection.       <br />
              <br />
       La mesure exposée dans cette proposition de loi consiste à :       <br />
              <br />
       • Simplifier la déclaration auprès du ministère de la recherche,       <br />
              <br />
       • Identifier, par cette déclaration, chaque objet de recherche,       <br />
              <br />
       • Saisir systématiquement le Comité de Protection des Personnes, qui garantira les conditions de ce suivi et l’information complète des personnes concernées</span>. »       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.ssd.com/Recherche-medicale-la-loi-Jarde-enfin-_a1648.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Un mois de chiffres</title>
   <updated>2012-02-16T10:34:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/Un-mois-de-chiffres_a1635.html</id>
   <category term="EDITORIAL" />
   <published>2012-02-15T09:21:00+01:00</published>
   <author><name>Christian Hausmann</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Janvier 2012 est un mois de chiffres et se situe à la charnière de la vague de froid qui sévissait encore ces jours-ci sur la France.       <br />
              <br />
       • 416 milliards de dollars est la valorisation boursière de Apple, à comparer avec le déficit de la France qui comptait 2.874.000 demandeurs d’emploi fin 2011, soit près de 10% de la population active (mais en réalité, le nombre de sans emploi ou personnes en sous activité est bien supérieur. Il faut en effet ajouter aux chômeurs de catégorie A, les B, C, D et E).       <br />
              <br />
       • 60 propositions de François Hollande dont 29 milliards d’économie réalisée par la suppression de niches fiscales.       <br />
              <br />
       • Alors que la France et ses voisins du Sud de l’Europe cherchent par tous moyens à réduire les déficits publics, les pétrodollars de Brunei et du Qatar sont investis massivement en France, ce qui est réjouissant, tout au moins à court terme. Après le rachat spectaculaire du PSG, le Qatar vient d’acquérir le Carlton à Cannes (à ne pas confondre avec celui de Lille), un tableau de Cézanne « Les Joueurs de Cartes » pour 250 millions de dollars (le tableau le plus cher du Monde). La partie de cartes se poursuit désormais à Doha. Si la manne des petits pays riches en pétrole et gaz continue à couler abondamment, d’ici une dizaine d’années elle recouvrira les plus beaux immeubles et hôtels particuliers de Paris et le contrôle de nombreuses entreprises à l’instar du capital de Vinci, Lagardère, Suez et Veolia. Le fond souverain Qatar Investments Authority, est le véhicule d’investissements de l’Émir du Qatar. QIA est géré par le Cheikh Hamad ben Jassem al-Thani, Premier ministre et ministre des Affaires Étrangères de ce confetti (11.437 km²) du Golfe, guère plus grand que la Corse (8.722 km2). Le mouvement devrait s’amplifier jusqu’à ce que les ressources en gaz et pétrole tarissent, les investissements en Occident produisant des       <br />
       bénéfices.       <br />
              <br />
       • Les entreprises du CAC 40 ont versé 44,6 milliards d’euros à leurs actionnaires en 2011, dividendes et prix de rachat d’actions compris.       <br />
              <br />
       • L’Afghanistan a coûté au contribuable français près de 2 milliards d’euros depuis 2008.       <br />
              <br />
       • L’édition papier du quotidien La Tribune a cessé de paraître le 1er février 2012 après 27 ans et 4903 numéros, ce qui laisse La Revue loin derrière avec ce 176ème numéro, étant précisé que notre parution est seulement mensuelle.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      • « Dassault va vendre 126 Rafales à l’Inde » suite à un appel d’offres lancé en 2007, mais le contrat n’est pas encore signé. Le secrétaire d’État au commerce extérieur, Pierre Lellouche, a déclaré sur BFM « nous avons remporté le contrat mais un certain nombre de choses restent à finaliser », pour ajouter « on est dans une phase de négociation exclusive ». Qui faut-il croire, le Lellouche de la première déclaration ou de la seconde ? Selon Gérard Longuet : « Le taux de probabilité que le contrat soit signé est de 80 % […] C’est un contrat d’une complexité qui va faire la joie des avocats et des techniciens ». Évidemment, nous faisons le voeu, comme tous les contribuables, que ce contrat soit signé et mis en oeuvre de telle sorte que notre déficit commercial se réduise. Il a été de près de 70 milliards en 2011, en progression de près de 30% par rapport à l’année précédente.       <br />
              <br />
       • Il est remarquable que notre pays, dont le taux de chômage des jeunes et des « seniors » (des moins de 55 ans) ayant atteint un niveau record, continue à donner du travail aux octogénaires, ce qui est somme toute une excellente nouvelle. Je pense à Juliette Greco, à notre regretté confrère Serge Lazareff biensûr, à Stéphane Hessel, au président sénégalais Abdoulaye Wade, âgé de 86 ans, dont la candidature aux prochaines présidentielles est vivement contestée, mais aussi à Samuel Pisar, avocat international, né en 1929 à Bialystok et qui vient d’être nommé ambassadeur honoraire et envoyé spécial de l’UNESCO pour l’enseignement de l’Holocauste par Irina Bokova, Directrice générale. Pour nos jeunes lecteurs, rappelons que Samuel Pisar est un rescapé d’Auschwitz et de Dachau, dont il s’évade au début de 1945 à l’âge de 15 ans. Il a fondé le cabinet d’avocats éponyme, à Paris, après guerre dont le succès a été remarquable grâce notamment au plan Marshal. Il faisait partie des avocats d’affaires parisiens de renommée internationale. Il rejoint la Maison Blanche au début des années 60 comme conseiller de John Kennedy et devient citoyen américain en 1961 en vertu d’une décision spéciale du Congrès.       <br />
              <br />
       • La vente de la garde-robe de Régine à Drouot récemment, avec boas, strass et paillettes, n’a rapporté que 41.000 Euros. 600 articles ont été dispersés, ce qui fait un prix moyen bradé de 68 Euros. Il n’est pas dit si le produit a renfloué les finances de l’ancienne reine des nuits parisiennes !       <br />
              <br />
       Tout le monde, presque, s’accorde sur la nécessité d’instaurer plus de souplesse dans les relations et le marché du travail. On parle d’alternance, de travail partagé ou à temps partiel, d’intérim et de flexibilité et certains convoitent le modèle allemand instauré par l’ancien chancelier Schroeder (ce qui lui a coûté sa réélection au profit d’Angela), qui ne ferait pourtant pas que des heureux outre Rhin. En réalité, le dispositif législatif français est plus moderne qu’il n’y paraît, mais d’application difficile en raison des tensions dans les relations collectives du travail de notre pays. Il permet par exemple à des salariés de cumuler les allocations chômage et un travail à temps partiel, aux seniors de prendre leur retraite tout en poursuivant une activité professionnelle rémunérée, aux titulaires de CDD de rompre de manière anticipée leur contrat de travail s’ils justifient la conclusion d’un CDI. Ce ne sont donc pas les contraintes légales qui pénalisent l’emploi, mais les relations collectives difficiles, le dialogue social de sourds, la jurisprudence tatillonne qui privilégie la forme sur le fond, le niveau élevé des prélèvements sociaux, la croissance qui n’est pas au rendez-vous et la création d’emplois anémique. Pour que cela change, il faut motiver les jeunes, encourager l’esprit d’entreprise, réduire les charges sociales plombées par le déficit public et surtout changer les mentalités. Marine Le Pen prétend avoir la solution : l’abolition de l’euro, le retour au franc, à la dévaluation et à la marche forcée de la planche à billets…
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.ssd.com/Un-mois-de-chiffres_a1635.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Free condamné pour « pratique commerciale trompeuse » sur son offre « internet haut débit illimité » après plainte de l’UFC-Que choisir et enquête de la DGCCRF</title>
   <updated>2012-02-08T17:17:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/Free-condamne-pour-pratique-commerciale-trompeuse-sur-son-offre-internet-haut-debit-illimite-apres-plainte-de-l-UFC-Que_a1628.html</id>
   <category term="DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE" />
   <published>2012-02-08T16:57:00+01:00</published>
   <author><name>Stephanie Faber</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a publié sur son site internet un <a class="link" href="http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/070212-free-condamne-pour-pratique-commerciale-trompeuse-sur-offre-%C2%AB-internet-haut-debit-illi">communiqué de presse</a>  annonçant que « <span style="font-style:italic">Le fournisseur d’accès à internet, Free, a été condamné le 7 février 2012 à 100.000 € d’amende par le tribunal correctionnel de Paris, pour des pratiques commerciales trompeuses commises au détriment de ses abonnés</span>. » et 40.000€ de dommages et intérêts       <br />
              <br />
       Cette affaire fait suite à une enquête menée par la DGCCRF en 2007 et proposant des suites pénales.       <br />
              <br />
       La DGCCRF explique que «<span style="font-style:italic"> l’opérateur proposait en effet un forfait Triple Play « internet haut débit illimité » attractif, alors qu’il avait parallèlement mis en place un dispositif de limitation du débit, au détriment de ses clients non dégroupés. Le dispositif visait à contenir le trafic, réduisant ainsi la bande passante achetée à l’opérateur historique</span> [France Telecom] »       <br />
              <br />
       L’enquête et la décision du tribunal font suite à une plainte déposée par l’UFC-Que choisir il y a 6 ans, en 2005.  L’association de consommateurs a obtenu 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’intérêt collectif des consommateurs.        <br />
              <br />
       L’association « <span style="font-style:italic">se félicite de ce jugement mais entend que celui-ci serve d’avertissement</span>. »       <br />
              <br />
       Elle reproche à Free d’avoir promis  « <span style="font-style:italic">à coup de messages publicitaires, des prestations (débit maximal) qu’elle ne pouvait honorer » et craint que l'« histoire ne semble se répéter </span>» avec  les problèmes liés à la mise en place de l’offre illimitée mobile de Free mobile.       <br />
       	       <br />
       « <span style="font-style:italic">La dynamisation concurrentielle initiée par l’opérateur doit se faire au profit des consommateurs et non à leur détriment</span>. »       <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.quechoisir.org/telecom-multimedia/internet/communique-free-condamnee-pour-haut-debit-de-soucis">www.quechoisir.org/telecom-multimedia/internet/communique-free-condamnee-pour-haut-debit-de-soucis</a>        <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.ssd.com/Free-condamne-pour-pratique-commerciale-trompeuse-sur-son-offre-internet-haut-debit-illimite-apres-plainte-de-l-UFC-Que_a1628.html" />
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  <entry>
   <title>Selon la Cour de cassation, un diplôme n’est pas nécessairement un élément objectif permettant de choisir entre deux candidats à un poste à pourvoir sans encourir le risque de discriminer…</title>
   <updated>2012-02-03T15:36:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/Selon-la-Cour-de-cassation-un-diplome-n-est-pas-necessairement-un-element-objectif-permettant-de-choisir-entre-deux_a1627.html</id>
   <category term="DROIT SOCIAL" />
   <published>2012-02-07T16:01:03+01:00</published>
   <author><name>Mia Catanzano et Jean-Marc Sainsard</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000024993730&amp;fastReqId=1712544711&amp;fastPos=1">Cass. soc. 15 décembre 2011, n° 10-15873</a>       <br />
              <br />
       Récemment, la Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire qui avait défrayé la chronique en 2010, dans laquelle deux salariés, employés pour des missions d’intérimaires, à des postes identiques, par la société Airbus France (devenue Airbus Opération), avaient candidaté à un poste (en CDI) au sein de la société.       <br />
              <br />
       Le candidat écarté de la procédure de recrutement, soutenant qu'il avait fait l'objet d'une discrimination liée à son origine maghrébine et à son nom de famille, avait saisi le Conseil de prud’hommes de Toulouse afin d’obtenir sa réintégration dans l’entreprise ainsi que des dommages et intérêts.       <br />
       La société Airbus Opération avait notamment justifié son choix en avançant le fait que le candidat retenu était titulaire d’un diplôme d’un niveau supérieur (baccalauréat professionnel) à celui du candidat évincé (BEP).       <br />
              <br />
       Le Conseil de prud’hommes donnait raison à la société et jugeait que le recrutement, fondé sur un élément objectif (l’obtention d’un diplôme de niveau supérieur), n’était pas discriminatoire.       <br />
              <br />
       L’affaire était alors portée devant la Cour d’appel de Toulouse qui considérait que le recrutement n’était pas fondé sur un élément objectif, notamment parce que :       <br />
              <br />
       •	rien ne prouvait que le niveau baccalauréat professionnel était une exigence indispensable pour le poste ;       <br />
              <br />
       •	une partie des salariés occupant des postes similaires dans l’entreprise n'étaient pas titulaires d'un baccalauréat professionnel ;       <br />
              <br />
       •	et parce que l’employeur n’avait pas défini en amont les exigences requises pour le poste (il n’avait notamment pas publié d’offre mentionnant une condition de diplôme).       <br />
              <br />
       La Cour d’appel, en revanche, refusait d’ordonner la réintégration du salarié évincé dans les effectifs de la société Airbus Opération ce qui, 4 ans après les faits, aurait eu des conséquences désastreuses pour l’entreprise.       <br />
              <br />
       Rappelant le principe (trop souvent malmené) selon lequel il est impossible de contraindre un employeur à conclure un contrat de travail, elle décidait pour la première fois que l’article L. 1132-4 du Code du travail (qui prévoit la nullité de tout acte discriminatoire) n’était pas applicable aux discriminations à l’embauche.       <br />
              <br />
       En conséquence, le salarié se voyait « simplement » octroyer 10.000 € de dommages et intérêts.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      La société Airbus Opération a porté le litige devant la Cour de cassation afin de contester cette condamnation ; son pourvoi a été rejeté le 15 décembre 2011, la Cour estimant que la détention d’un diplôme supérieur ne constitue un élément objectif qu’à condition de prouver qu’il est utile « à l’exercice des fonctions en vue desquelles le recrutement a été effectué ».       <br />
              <br />
       Pour les employeurs, cela signifie qu’il ne sera désormais possible de justifier le choix d’un candidat en fonction d’un diplôme qu’à la condition de pouvoir prouver :       <br />
              <br />
       •	que le diplôme est nécessaire pour occuper le poste concerné ;       <br />
              <br />
       •	ou bien qu’en amont, l’obtention de ce diplôme a été définie comme une condition pour le poste, qui devra être mentionnée dans l’offre d’emploi.       <br />
              <br />
       En conséquence, les employeurs devront, avant même d’initier une procédure d’embauche, avoir à la fois défini précisément le poste à pourvoir et identifié le ou les diplômes dont devra être titulaire le candidat sélectionné, ce qui nous paraît pour le moins ambitieux et va singulièrement complexifier la rédaction des offres d’emploi…       <br />
              <br />
       Cette jurisprudence restreint un peu plus la liberté des entreprises dans le choix des candidats.       <br />
              <br />
       Si la qualité des diplômes n’est même plus nécessairement un élément objectif de nature à justifier le choix d’un candidat, il est permis de s’interroger légitimement  sur les critères que les employeurs vont désormais pouvoir invoquer pour expliquer leur décision et ainsi éviter des condamnations…        <br />
              <br />
       Dans la mesure où le recrutement d’une personne appartenant à une « minorité » sera plus difficilement contestable, ce type de décisions n’incite-t-il pas précisément à choisir un candidat en raison de ses origines, plutôt qu’en fonction de ses qualités professionnelles ?        <br />
              <br />
       Plus encore, si le choix d’un candidat doit être intégralement fondé sur des critères objectifs et prédéterminés, quel sera désormais l’intérêt des entretiens d’embauche ? En effet, à pousser le raisonnement à l’extrême, pourquoi ne pas aller jusqu’à les supprimer et les remplacer par un traitement automatisé des candidatures… Mais est-ce qu’un recrutement réalisé sans la moindre considération de la personnalité du candidat est réellement un recrutement efficace ? Nous nous permettons d’en douter.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.ssd.com/Selon-la-Cour-de-cassation-un-diplome-n-est-pas-necessairement-un-element-objectif-permettant-de-choisir-entre-deux_a1627.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Lu dans la Presse en Décembre 2011 et janvier 2012</title>
   <updated>2012-02-03T15:26:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/Lu-dans-la-Presse-en-Decembre-2011-et-janvier-2012_a1607.html</id>
   <category term="CULTURE &amp; PAPILLES" />
   <published>2012-02-06T16:01:03+01:00</published>
   <author><name>Stéphanie Faber</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
XO 03 une tablette a prix réduit pour les enfants des pays émergeants     <div>
      L’association «One Laptop Per Child» ou OLPC (littéralement un ordinateur portable pour chaque enfant)  cherche à équiper les écoliers des pays émergents en matériel informatique.        <br />
              <br />
       La première version XO-1, un petit ordinateur portable à prix réduit (pour lequel il existe des versions XO 1.5 et XO 1.75) a été distribué à plus de 1.4 million d’enfants dans 35 pays selon Nicholas Negroponte, fondateur et président de l’association.       <br />
              <br />
       Une nouvelle version est en préparation dont un prototype a été dévoilé à l'occasion du Consumer Electronics Show (CES), le salon de l'électronique de Las Vegas.       <br />
              <br />
       Le XO-3 adoptera le format d’une tablette tactile, semi-flexible et waterproof, résistante aux chocs et sera disponible en 2012 à un prix inférieur a 100 $ (voire inférieur à 100 €)        <br />
              <br />
       Le site internet  de l’organisation est <a class="link" href="http://one.laptop.org/">http://one.laptop.org/</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.ssd.com/Lu-dans-la-Presse-en-Decembre-2011-et-janvier-2012_a1607.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La nostalgie est toujours ce qu'elle était</title>
   <updated>2012-02-03T15:20:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/La-nostalgie-est-toujours-ce-qu-elle-etait_a1605.html</id>
   <category term="CULTURE &amp; PAPILLES" />
   <published>2012-02-03T12:21:00+01:00</published>
   <author><name>Edmé</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Benoît Duteurtre     <div>
      « <span style="font-style:italic">Cette petite lumière toujours vive de mon passé ». </span>C'est elle qui éclaire les pages de <span class="u">L'été 76</span>[1] de Benoît Duteurtre. La nostalgie reste bien ce qu'elle était. Peu nombreux sont en effet les écrivains qui ne se penchent pas, un jour ou l'autre, sur leur passé pour y puiser la matière de leur(s) roman(s). On pourrait considérer que, depuis des générations, le filon est épuisé et ajouter que n'est pas Proust qui veut. Certes. On peut penser aussi que chaque individu possède sa singularité qui mérite qu'on s'y intéresse.       <br />
              <br />
       Le Havre. Année scolaire 1974-75. L'élève de seconde Benoît Duteurtre, issu d'une famille bourgeoise catholique de gauche, est attiré par Hélène, une lycéenne étonnamment mûre, de deux ans son aînée, qui lui parle de Bakounine, de Freud et de révolution. Comme dans l'époustouflant <span class="u">Les années  </span> [2]d'Annie Ernaux, auteure d'origine normande de même que Benoît Duteurtre, on lit dans ce roman d'apprentissage sensible aux phénomènes sociologiques, l'éveil d'une personnalité, la naissance d'un écrivain, l'évolution des valeurs de la société et conjointement des moeurs, l'air du temps qui passe.       <br />
              <br />
       Cette autobiographie constitue la suite du titre <span class="u">Les pieds dans l'eau</span>[3] qu'on rebaptiserait volontiers <span class="u">Les galets d'Etretat</span>, titre d'un film insignifiant et justement oublié de Sergio Gobbi, tant l'attention portée à ces cailloux lisses et à la station balnéaire dont ils sont les attributs, avec les célèbres falaises évidemment, envahit ce livre. Mais c'est d'abord un roman familial, et quelle famille! Puisque l'auteur est l'arrière-petit-fils du président Coty par sa mère. Les glissements progressifs de la société sont observés d'une plume légère et finement ironique. Avec l'auteur jeune, la plage d'Étretat est l'autre personnage principal de l'œuvre.       <br />
       Dans la fiction passablement débridée intitulée <span class="u">Le Voyage en France</span>[4], Claude-Monet désigne une ZUP de la région parisienne dont les habitants n'ont pas eu l'heur de naître à Sainte-Adresse, comme l'auteur, où un joli jardin inspira au peintre impressionniste une toile célèbre. Un efficace montage alterné fait se croiser un jeune Américain et un jeune Français, chacun rêvant des valeurs et modes de vie de l'autre. «Vieille Europe » versus american way of life. La confrontation est bien sûr plaisante, délicieusement moqueuse et nostalgique. Pas passéiste : Benoît Duteurtre est par ailleurs critique musical et producteur à la radio. Il fait la part belle aux compositions contemporaines.       <br />
              <br />
       Même face à face entre des univers différents dans <span class="u">Les malentendus</span>[5], un petit livre pétillant, pas du tout manichéen et qui réunit avec beaucoup d'humour un immigré clandestin, un handicapé de la route, un étudiant de gauche et une jeune fille de droite.       <br />
              <br />
       <span class="u">La petite fille et la cigarette</span>[6], titre traduit dans plusieurs langues, est une farce désopilante qui dénonce avec indulgence, mais non sans vigueur, quelques travers d'aujourd'hui. Qu'on en juge : d'un côté un condamné à mort américain, empêché de fumer sa dernière cigarette en application des lois restrictives – de qui diffère l'exécution de la peine capitale. De l'autre, un salarié victime de son addiction qu'une petite fille découvre par hasard dans les toilettes de son entreprise, ce qui vaudra au malheureux une accusation de pédophilie. On voit que la cocasserie est à l'œuvre dans ce livre très divertissant qui, comme les autres, est d'un moraliste discret, d'un auteur lui-même peu tapageur qu'il est fort agréable de fréquenter.        <br />
              <br />
       _____________________________________________________________________________       <br />
              <br />
       [1] Gallimard 2011       <br />
       [2] Gallimard 2008 + Folio       <br />
       [3] Gallimard 2008 + Folio       <br />
       [4] Gallimard Prix Médicis 2001 + Folio       <br />
       [5] Gallimard 1999 + Folio       <br />
       [6] Fayard 2005 + Folio
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.ssd.com/La-nostalgie-est-toujours-ce-qu-elle-etait_a1605.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Tribulations d’une collaboratrice en Moscovie</title>
   <updated>2012-02-03T12:08:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/Tribulations-d-une-collaboratrice-en-Moscovie_a1591.html</id>
   <category term="VIE DU CABINET" />
   <published>2012-02-01T10:00:00+01:00</published>
   <author><name>Julie-Anne Lucchetti</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      A l’issue de ma formation d’avocate à Londres – qui m’a conduite à passer quelques mois au 4, avenue Vélasquez, Squire Sanders m’a offert de rejoindre son bureau moscovite pour un semestre.  Sans hésitations, je me suis envolée vers Moscou début Septembre, intriguée à l’idée de travailler en Russie, curieuse de retrouver une ville visitée quinze ans plus tôt à l’occasion d’échanges scolaires et non sans avoir glissé dans mes bagages un livre de grammaire russe datant du lycée…  A la réflexion, un dictionnaire bilingue et une bouillotte auraient été plus indiqués.       <br />
              <br />
       <b>Impressions</b>       <br />
              <br />
       Moscou frappe par ses contrastes extrêmes : modernité et vétusté, changement et tradition, fortune et indigence.  L’impression produite par ces oppositions est pénétrante tout comme celle de démesure dont on ne peut manquer d’être saisi, que ce soit d’un point de vue architectural ou sociétal.       <br />
              <br />
       Moscou est une ville organisée de façon concentrique autour du Kremlin, à proximité duquel sont situés nos bureaux, et dont le plan fait penser à une toile d’araignée.  Il est aisé de s’y repérer – du moins en centre ville – que l’on lise le russe ou non.  Les distances sont par contre trompeuses et ce qui peut sembler être à proximité sur la carte est souvent plus éloigné qu’il n’y paraît – plus encore lorsque l’on se laisse aller à observer l’architecture environnante.  Le cœur de la ville, enserré par les « boulevards » puis par Sadovoye Kol’tso, recèle des trésors architecturaux souvent cachés tels que de superbes constructions art déco, de nombreuses églises aux multiples dômes et des hôtels particuliers.  Les constructions soviétiques présentent également un intérêt – au moins historique.  Nombre de ces édifices sont en triste état.  On constate cependant un regain d’intérêt pour l’esthétique architecturale de la ville et des bâtiments ont été récemment rénovés ou sont en cours de rénovation.  Au cours de ces dernières années, quelques immeubles ultramodernes ont été érigés en périphérie du centre, modifiant la ligne d’horizon de la ville visible depuis le campus de l’université et le parc des Jeux Olympiques de 1980 que j’avais conservé en mémoire.  Ville en transition, d’ici quelques années, Moscou offrira assurément un tout autre visage.       <br />
              <br />
       Le renouveau de Moscou nécessite, au-delà de la réhabilitation du parc immobilier, des investissements publics d’ampleur, notamment en matière d’infrastructures.  Ainsi, rien n’est plus désagréable qu’une averse à Moscou !  Il n’y a, en effet, pas, ou presque pas, de système d’évacuation des eaux dans les rues…  A la moindre ondée, et elles sont légions à l’automne qui est la saison des pluies, de larges et profondes flaques se forment.  Les piétons non avertis deviennent les cibles aisées des éclaboussures d’automobilistes peu scrupuleux.  Il faut dire qu’à Moscou, la voiture est reine et gare aux promeneurs inattentifs.  Cet aspect de la vie dans la capitale russe n’a pas changé au cours de ces quinze dernières années mais est temporisé par l’existence de nombreux passages piétons souterrains sous les voutes desquels se trouvent de petites échoppes dont on se demande de quoi elles vivent et les bouches de métro, lui-même rapide et efficace.  Le centre ville est le théâtre quotidien d’embouteillages monstres, malgré les nombreux périphériques successifs et des voies très larges (les rues principales ont rarement moins de six voies et j’ai pu compter jusqu'à neuf voitures de front dans chaque sens de circulation sur certaines portions de Sadovoye Kol’tso, le second anneau intérieur).  La circulation en centre ville est intense à toute heure, et il n’est pas inhabituel d’entendre au milieu de la nuit les sirènes accompagnant les gyrophares bleus signalant le droit de priorité de certains privilégiés, au grand dam du voisinage.  Ce « droit de bouchon » fait d’ailleurs l’objet d’un mécontentement grandissant qui se traduit parfois par des actions coup de poings drôles mais périlleuses telles que celles d’effrontés portant un seau bleu sur la tête qui se jettent sous les roues des véhicules usant de leur sirène, au risque non seulement de se faire renverser mais aussi de se faire agresser par des chauffeurs toujours costauds et peu enclin à l’humour, comme en témoignent les vidéos disponibles sur Internet.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Vivre en centre ville n’est pas de tout repos mais couteux.  La ville est en effet bruyante et nombres d’expatriés sous-estiment les nuisances sonores lors du choix de leur premier logement.  De plus, les loyers sont élevés : ainsi, le montant à payer pour un studio à proximité immédiate du Kremlin dépasse les tarifs en vigueur dans les meilleurs quartiers de Londres ou Paris, alors même que le niveau de vie moyen et la qualité des logements proposés sont moins élevés.  Faire ses courses en centre ville est aisé compte tenu de la pléthore de petits centres commerciaux et commerces et de leurs longues heures d’ouverture.  L’industrie agro-alimentaire russe étant encore peu développée, de nombreux produits sont importés et l’on trouve des tas de marques et produits français.  Cependant, l’éventail des marchandises offertes reste assez limité, la qualité est souvent décevante et les prix élevés.  En matière d’habillement ou de cosmétique, Moscou offre la même diversité de choix qu’un centre urbain d’Europe de l’ouest, peut-être même davantage.  Par contre, là encore, les tarifs sont plus élevés et la classe moyenne n’hésite pas à se rendre à Paris, Londres ou Munich afin d’effectuer ses achats.       <br />
              <br />
       Les russes sont souvent difficiles d’approche et il n’est pas aisé de s’intégrer, surtout si l’on ne parle pas la langue.  Moscou est une ville où l’on mélange peu vie privée et professionnelle.  La communauté des expatriés est diversifiée et très active et les opportunités de rencontres sont permanentes.  Elles permettent de faire la connaissance de russes xénophiles qui prennent plaisir à vous initier à leur culture, riche et chaleureuse, ou à partager leurs expériences.  Ainsi, en rejoignant un club de conversation russe et un club de randonnée, je me suis créé, au-delà des contacts que j’avais déjà sur Moscou grâce à Squire Sanders et à mes études, un réseau social varié et stimulant en quelques semaines à peine.  Moscou offre une scène culturelle variée et active, que ce soit de par ses musées, si nombreux qu’il semble impossible de les dénombrer, ses théâtres, salles de concert, galeries, cirques, clubs...  On trouve des librairies vendant des ouvrages classiques mais aussi les dernières parutions, en langue anglaise, française, espagnole, allemande…  Plusieurs cinémas proposent des projections de films étrangers en version originale.  Ainsi, au-delà de films américains ou anglais, ont été à l’affiche au cours de ces trois derniers mois des films brésiliens, japonais, allemands, français ou encore du Moyen-Orient…  Il y a également une grande variété de restaurants, même si là aussi, les tarifs ne sont pas toujours en adéquation avec les prestations ni avec le niveau de vie moyen.       <br />
              <br />
       <b>Présence française</b>       <br />
              <br />
       Lors de mon arrivée, j’ai été surprise de l’ampleur de la communauté française à Moscou, que ce soit par l’intermédiaire de grandes enseignes telles qu’Auchan, Leroy Merlin ou Decathlon et des marques de luxe, mais aussi en raison du nombre de français vivant à Moscou et du dynamisme de cette communauté.  Il est ainsi courant d’entendre du français en se baladant en ville ou dans les restaurants.  Il est également intéressant de constater que les russes apprécient la France et sa culture : ainsi il y a de nombreux restaurants français ou d’inspiration française, les gens parlent souvent le français et aiment le pratiquer.  Lors d’un festival du cinéma français organisé par l’Institut Français, j’ai ainsi été stupéfaite par le nombre et l’engouement des jeunes russes assistant aux projections.       <br />
              <br />
       Moscou est une capitale hors norme à bien des égards.  Il est impossible de s’y ennuyer, tant il y a de choses à y faire et ces derniers mois ont été riches de découvertes.  La ville offre aussi de nombreuses opportunités commerciales.  Mais Moscou reste une capitale qui ne reflète pas son pays.  Les russes disent souvent qu’il y a Moscou et qu’il y a la Russie.  Moscou est une expérience à part et je vous invite à venir la partager.       <br />
              <br />
       <b>Qui est Julie-Anne</b>       <br />
              <br />
       Après des études à l’Université Paris II Panthéon-Assas, où elle a notamment obtenu un Master 2 en Droit Public Approfondi, puis une conversion au droit anglais, Julie-Anne a rejoint Squire Sanders en août 2009 en tant qu’avocate stagiaire (Trainee Solicitor).  Elle est désormais inscrite au barreau anglais et exerce à Londres et Moscou dans le domaine du droit des fusions acquisitions et des investissements de type private equity.       <br />
              <br />
       Julie-Anne a étudié en Suède dans le cadre du programme ERASMUS et a travaillé près d’un an en Slovaquie au sein d’un cabinet d’avocat d’envergure internationale.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.ssd.com/Tribulations-d-une-collaboratrice-en-Moscovie_a1591.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Réforme en profondeur du droit européen de la protection des données</title>
   <updated>2012-01-27T16:11:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/Reforme-en-profondeur-du-droit-europeen-de-la-protection-des-donnees_a1609.html</id>
   <category term="PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES" />
   <published>2012-01-27T15:56:00+01:00</published>
   <author><name>Stéphanie Faber</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      <b>Enjeux</b>       <br />
              <br />
       Comme annoncé par Viviane Reding, la Commission européenne a publié le 25 janvier 2012 le projet de règlement sur la protection des données personnelles ayant pour objet de réformer de façon substantielle la réglementation actuelle dans l’Union Européenne. Cette réforme affectera non seulement les entreprises situées en Europe, mais aussi celles localisées aux Etats-Unis ou ailleurs dans monde et qui proposent leurs services en Europe. Le fait que les autorités nationales soient habilitées à infliger des sanctions administratives, pouvant atteindre € 1 million ou 2% du chiffre d’affaires mondial, devrait inciter les entreprises à tenir davantage compte de cette réglementation. L’objectif affiché du règlement est d’adapter le droit de la protection des données personnelles aux pratiques modernes du monde des affaires dans un contexte de progrès technologique constant et de globalisation.        <br />
              <br />
       <b>Points-clés du projet de Règlement</b>       <br />
              <br />
       Ce projet fera bien entendu l’objet d’analyses détaillées (ainsi que de débats passionnés) et nous sommes à la disposition de nos clients pour examiner sa répercussion sur des problèmes spécifiques ou un secteur d’activité. Cependant, nous pensons qu’il est d’ores et déjà intéressant d’en identifier les points-clés:       <br />
              <br />
       •  Le projet crée un ensemble unique de règles s’appliquant directement dans chacun des pays de l’Union Européenne en lieu et place des 27 différents droits nationaux applicables aujourd’hui. Un « règlement européen » étant d’application directe à la différence d’une directive qui fait l’objet de transpositions avec des particularités locales. Il est à noter que la Commission a mis en avant le modèle allemand et pour un certain nombre de pays cela va représenter des règles plus restrictives que celles existant à ce jour.       <br />
              <br />
       •  Les entreprises n’auront comme interlocuteur qu’une seule autorité nationale chargée de la protection des données, à savoir celle du pays de l’Union dans lequel elles ont leur établissement principal. La présidente de la CNIL a d’ores et déjà émis des réserves sur ce point.       <br />
              <br />
       •  Les formalités seront grandement simplifiées (notamment pour les transferts de données hors de l’Union Européenne) et les déclarations auprès des autorités nationales supprimées.       <br />
               <br />
       •  En contrepartie, les entreprises devront mettre en œuvre des procédures internes pour assurer la mise en œuvre des principes de protection : audits, registres, études d’impact, prise en compte de la protection des données dès la conception dans les produits et services des entreprises ou « privacy by design » et « privacy by default ».       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      •   Les entreprises auront l’obligation de notifier toute violation grave des données à caractère personnel à l’autorité nationale compétente dans les meilleurs délais (si possible dans un délai de 24 heures).       <br />
              <br />
       •  Pour la première fois, des obligations spécifiques, assorties de sanctions pécuniaires, seront à la charge des « sous traitants » (à savoir les entreprises qui traitent les données personnelles pour le compte d’autres entreprises, notamment les fournisseurs de solutions « Cloud computing »).       <br />
              <br />
       •  Dès lors que le consentement est requis afin de procéder au traitement des données, ce consentement devra être explicite.       <br />
              <br />
       •  Un « droit à la portabilité des données » sera consacré afin de faciliter l’accès et le transfert de leurs données par les personnes concernées.       <br />
              <br />
       •  Les obligations d’information seront renforcées (et le fait que l’information doit être « facile à comprendre »).       <br />
              <br />
       •  Les entreprises de plus de 250 salariés devront nommer l’équivalent du CIL « officier de la protection des données ».       <br />
              <br />
       •  Un « droit à l’oubli numérique» sera crée qui étendra le droit à demander la suppression des données à celles qui sont en ligne sur internet (toujours cependant sous réserve qu’aucun motif légitime ne justifie leur conservation).       <br />
              <br />
       •  Il est envisagé de réexaminer les principes de « Safe Harbor » conclus entre les États-Unis et l’Union européenne.       <br />
              <br />
       •  Les autorités nationales de protection des données personnelles verront leurs pouvoirs renforcés et elles pourront infliger des sanctions administratives aux entreprises qui enfreignent les règles européennes. Les sanctions pourront atteindre 2 % du chiffre d’affaires annuel global de l’entreprise, même si, en règle générale, une sanction ne sera pas prononcée dès la première infraction.       <br />
              <br />
       •  La coopération internationale entre autorités va être renforcée.        <br />
              <br />
       <b>Projet de directive</b>       <br />
              <br />
       La Commission Européenne a aussi publié un projet de directive relative à la protection des données personnelles traitées aux fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes, de poursuites et de procédure judiciaire connexes.        <br />
              <br />
       <b>Prochaines étapes</b>       <br />
              <br />
       Si le projet de règlement est adopté en l’état, la nouvelle réglementation aura un impact majeur pour toutes les entreprises situées en Europe ou ayant une activité commerciale avec une entité européenne. Prochainement, le projet sera examiné par le Parlement européen et le Conseil des ministres, ces institutions sont susceptibles d’apporter des modifications significatives au projet. Il est fort probable que certaines de ces propositions seront adoptées, toutefois, elles n’entreront en vigueur qu’après un délai de deux ans à compter de l’adoption finale du règlement.       <br />
              <br />
       <b>Lien vers le texte du projet de règlement</b>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_fr.pdf">http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_fr.pdf </a>        <br />
              <br />
              <br />
       <b>Lien vers les commentaires de la CNIL </b>       <br />
              <br />
       <a class="link" href="http://www.cnil.fr/la-cnil/actualite/article/article/projet-de-reglement-europeen-la-defense-de-la-vie-privee-seloigne-du-citoyen-1/?tx_">http://www.cnil.fr/la-cnil/actualite/article/article/projet-de-reglement-europeen-la-defense-de-la-vie-privee-seloigne-du-citoyen-1/?tx_</a>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.ssd.com/Reforme-en-profondeur-du-droit-europeen-de-la-protection-des-donnees_a1609.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>MISCELLANEES</title>
   <updated>2012-01-30T12:33:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/MISCELLANEES_a1608.html</id>
   <category term="EDITORIAL" />
   <photo:imgsrc>http://larevue.ssd.com/photo/art/imagette/3653843-5350679.jpg</photo:imgsrc>
   <published>2012-01-27T14:01:00+01:00</published>
   <author><name>Christian Hausmann - Illustrations : Fabrice Guéroux</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="http://larevue.ssd.com/photo/art/default/3653843-5350679.jpg" alt="MISCELLANEES" title="MISCELLANEES" />
     </div>
     <div>
      •  La « Constitution Orban » ou une autre version des « Intouchables »... Votée par le Parlement hongrois (grâce à la majorité des deux-tiers dont jouit au Parlement le parti Fidesz de Viktor Orban) elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2012 et a déjà suscité des critiques de l’Union européenne, de nombreuses ONG, du FMI et la diplomatie américaine.       <br />
              <br />
       La « République de Hongrie » devient « Hongrie », assortie d’un « Dieu bénisse les Hongrois » et la Constitution fait référence au christianisme dans son préambule. Les pouvoirs de la Cour constitutionnelle sont limités, le pluralisme des médias menacé (l'unique radio d'opposition Klubradio s'est vu retirer sa fréquence, les autres médias sont supervisés par un proche du Premier ministre), et l’indépendance de la justice menacée, alors que dans la plupart des pays en Europe elle est consacrée par la Constitution.        <br />
              <br />
       La politique fiscale et le système de retraites sont désormais inscrits dans la Constitution et ne pourront être modifiés qu’à la majorité qualifiée des deux-tiers du Parlement. Une manière de lier les mains des prochains gouvernements. La Constitution rend « intouchables » les hauts fonctionnaires dont le mandat est porté à 9 ou 12 ans.       <br />
              <br />
       La Commission européenne interrogée répond qu’elle suit de près le dossier. Mais que peut faire la Commission auprès d’un gouvernement issu des élections démocratiques de 2010 ?       <br />
              <br />
       •  B. Tapie condamné à 34.000 € de dommages et intérêts au profit du Doyen Clay pour procédure abusive par le Tribunal correctionnel de Paris. On se souviendra que Tomas Clay avait déclaré au Nouvel Obs à propos de la sentence Adidas : « on sait depuis le début que le recours à l’arbitrage était illégal. » Le sieur Tapie avait assigné l’universitaire pour diffamation, pour se raviser et se désister par la suite, l’affaire a été jugée, le Doyen Clay ayant maintenu sa demande reconventionnelle.       <br />
       Selon le député de Meurthe-et-Moselle Christian Eckert trois députés PS, dont lui, avaient déposé en décembre une assignation devant le TGI de Paris contre Bernard Tapie et sa femme, visant l'annulation de la sentence rendue en 2008 par un tribunal arbitral composé de trois arbitres d’âge mur.       <br />
              <br />
       Cette procédure viserait à faire reconnaître que la sentence arbitrale rendue en 2008 est « <span style="font-style:italic">de nullité absolue </span>». Le conflit intéressait « <span style="font-style:italic">un établissement public</span> » et qu'en application de l'article 2060 du Code civil, « <span style="font-style:italic">on ne peut avoir recours à un tribunal arbitral dans ces cas-là </span>». L’assignation conclue que « <span style="font-style:italic">M. et Mme Tapie sont objectivement fautifs d'avoir participé à une compromission (avoir été partie à un tribunal arbitral) interdite par la loi qui justifie la présente procédure </span>».       <br />
              <br />
       •  Les truffes ont une vie sexuelle. Selon l’INRA, la truffe serait un champignon hétérothallique et non homothallique ne pouvant se reproduire que par la fusion de deux mycéliums de types sexuels différents…       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      •  Une des nouveautés du récent marché de Noël sur les Champs Elysées fut la bière chaude à l’instar du vin chaud. On connaissait déjà les huitres chaudes, mais la bière chaude...       <br />
              <br />
       •  Taxes sur les sodas : le Conseil constitutionnel a validé in extremis le 28 décembre 2011 le dispositif de la taxe sur les boissons sucrées, entré en vigueur ce 1er janvier 2012. Vous vous demandez comment cette taxe va s’appliquer et ce qu’elle pourrait rapporter. Concrètement, la taxe représentera 7,16 € par hectolitre, soit 11 cents pour une bouteille de 1,5 L de soda, ou 2,4 cts pour une canette de 33 centilitres. Le produit attendu est de l’ordre de 300 millions d’euros par an, dont près de la moitié serait consacrée à l’agriculture.       <br />
              <br />
       •  Johnny a arrêté de fumer après son stage de thalasso à Quiberon, mais continue à faire un tabac dans les soirées privées. Il a récemment donné un concert sur la plateforme du premier étage de la Tour Eiffel avec 300 invités privilégiés, dont son ex-épouse Nathalie Baye, Laura sa fille et Laetitia. Il est critiqué par l’association SOS-Homophobie pour son habituel franc-parler sur Canal +. En faisant l’apologie d’Alain Delon, il a déclaré « <span style="font-style:italic">Je ne pense pas être un pédé non plus</span>. ».       <br />
              <br />
       •   Faut-il féliciter Valérie Boyer qui a accepté de déposer une proposition de loi sur le négationnisme ?       <br />
              <br />
       •  Doit-on s’étonner que l’ancienne épouse de Thierry Gaubert, Hélène de Yougoslavie, utilise comme patronyme le nom d’un pays qui n’existe plus. Ce serait comme demander une audience au prince ou au duc de Tchécoslovaquie ?       <br />
              <br />
       •  Le décret de nomination de Dominique Tiberi, fils de Jacques et de Xavière, au poste de contrôleur général à Bercy vient d’être annulé par le Conseil d’Etat pour « <span style="font-style:italic">erreur manifeste d’appréciation… </span>» La Haute cour reprend l'argumentaire de la commission d'évaluation qui a auditionné Dominique Tiberi et aurait &quot;<span style="font-style:italic">constaté qu'il n'avait exercé ni des &quot;responsabilités d'encadrement ou de direction&quot; ni des &quot;fonctions d'analyse et d'expertise approfondies à caractère économique et financier</span>&quot;.       <br />
              <br />
       •  Alain Delon se lâche et singe Johnny, pas pour Optic 2000, mais pour Krys. Quand il est question d’argent, peu importe la source.       <br />
              <br />
       <b>Les mots du mois</b>       <br />
              <br />
       •  Préférez-vous la « <span style="font-style:italic">taxe de délocalisation </span>», la TVA sociale ou la Taxe Tobin ?       <br />
              <br />
       •  Il faut choisir entre « <span style="font-style:italic">Acheter français</span> », « <span style="font-style:italic">Made in France </span>» ou « <span style="font-style:italic">Produire en France</span> ».       <br />
              <br />
       •  Anosognosie.       <br />
              <br />
       •  Convergence, quand on parle des relations franco-allemandes.       <br />
              <br />
       •  « <span style="font-style:italic">Sale mec </span>» dit le hollandais en parlant de Sarkozy.       <br />
              <br />
       •  «<span style="font-style:italic"> catastrophiquement rustique</span> » Fillon en parlant de Hollande.       <br />
              <br />
       <b>Politique</b>       <br />
              <br />
       •  Fabius est en embuscade : les réunions hebdomadaires qu’il consacre à François Hollande pourraient lui valoir le poste de Premier ministre, aussi convoité par DSK, si... Au moins Laurent a l’expérience du poste, même si cela remonte à près de 30 ans ; c’était avant internet.       <br />
              <br />
       •  Quand vous aurez satisfait à tous vos besoins, même superflus, séjours prolongés au Sofitel ou au Carlton, il ne vous reste plus qu’à investir dans un vignoble, acheter un club de foot ou un journal / magazine, c’est moins risqué que l’immobilier ou l’art contemporain, vous pouvez aussi donner (beaucoup) au Resto du Cœur ou à Pasteur.       <br />
              <br />
       •  Retour du protectionnisme – Il n’est pas facile de gouverner en ces temps-ci.       <br />
              <br />
       •  TVA sociale / TVA antidélocalisation ne peut être sociale – rétropédalage.       <br />
              <br />
       •  La fille du pasteur de Templin, Angela Merkel, a instauré l’Allemagne avec ses 84 millions d’habitants et 42 millions d’actifs, comme terre d’immigration pour les européens, mal logés. Des hordes de grecs, espagnols et anciens citoyens de pays de l’Est entrent en Allemagne en régiments serrés. Ainsi, au 1er semestre 2011, 435.000 personnes se sont installées en République Fédérale, dont 320.000 européens, principalement des grecs, polonais et roumains. La balance reste excédentaire au cours de la même période, 223.000 personnes ont quitté l’Allemagne. La France comptait au début de l’année 2010, 28 millions d’actifs pour une population de près de 64 millions d’habitants, soit près de 44% d’actifs à comparer au 50% allemands.       <br />
              <br />
       •  Garden Party aux Buttes Chaumont le 22 juin 2009 organisée par Anne Sinclair pour le 60ème anniversaire de DSK. En réalité, sa date de naissance est le 25 avril, mais en raison de son agenda de l’époque degrand manitou à Washington, la fête a été reportée au 22 juin       <br />
       .       <br />
       <b>Les affaires</b>       <br />
              <br />
       •  Tapie : on en a déjà parlé.       <br />
              <br />
       •  Affaire Bétencourt, la confidentialité judiciaire exige de ne plus en parler.       <br />
              <br />
       •  « <span style="font-style:italic">Come back</span> » de DSK… à Pékin, où il aura comparé la zone euro à un «<span style="font-style:italic">radeau sur le point de sombrer</span>», de quoi être médusé par les propos de l’ancien défenseur de la monnaie unique. « <span style="font-style:italic">The euro is in the middle of the river. As long as budgetary union is incomplete, it is very, very vulnerable. The raft appears to be about to capsize </span>» tout en félicitant le gouvernement chinois d’avoir su « tiré son épingle du jeu » pendant la crise 2008 - 2009.       <br />
              <br />
       <b>Actualité judiciaire et législative</b>       <br />
              <br />
       •  Une société française condamnée à rembourser le plan social d’une autre société (CPH Fontainebleau). On vous en reparlera.       <br />
              <br />
       •  Les directeurs juridiques français militent pour une facturation de leurs avocats au forfait.        <br />
              <br />
       •  Le nombre d’avocats accrut de 41% en 10 ans. Qui l’eût cru ?       <br />
              <br />
       •  La condamnation des 4 grands lessiviers (Unilever, Procter &amp; Gamble, Henkel, Colgate-Palmolive) à 361,3 millions d’amendes pour entente sur les prix. (cf. page 12)       <br />
              <br />
       •  Quelques lois MEMORIELLES : l'interdiction à la vente de Mein Kampf, en vigueur dans plusieurs pays, dont l'Allemagne - la Loi du souvenir des martyrs et des héros en <b>1953</b> s'est concrétisée dans l'érection du mémorial de la<b> Shoah, Yad Vashem </b>- Loi du 29 janvier 2001 sur le génocide arménien - Loi du 21 mai 2001 dite loi Taubira sur l'esclavage - Loi française du 23 février 2005 sur la présence française outre-mer…       <br />
              <br />
       •	Pour illustrer notre propos sur les décorations, sur proposition de René Dosière, député apparenté socialiste, la commission des lois a adopté un projet interdisant aux magistrats d’être décorés pendant leur carrière. La commission était absorbée par l’étude d’un robuste projet de loi organique sur la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire, quand l’amendement a été subrepticement mis aux voix et adopté à bras levé. On apprend Que Dominique Perbène a voté contre. Des mauvaises langues laissent entendre que la Chancellerie dispense généreusement les distinctions et qu’il est plus facile d’obtenir la rosette dans l’arène pénale que sur le champ d’honneur. L’amendement adopté ne vise pas les avocats qui pourront continuer à arborer leurs décorations sur leur robe noire en audience. Michel Mercier, Garde des Sceaux, pour contrer cette mesure probablement impopulaire, vient de créer la Médaille d’honneur des services judiciaires (Décret n°2011 – 1489 du novembre 2011. Le Monde a rendu compte de ce revers sur le veston des magistrats cité Prévert : « Il ne reste plus qu’à ne pas la mériter. ».        <br />
              <br />
       •  L’affaire des Relais &amp; Châteaux et les tribulations de Monsieur Bulot, président contesté pour ses pratiques à l’italienne.       <br />
              <br />
       •  Quand Carlos va-t-il retrouver la lumière alors qu’il a été à deux reprises condamnés à la perpétuité. Lazare pourrait être de bon conseil.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.ssd.com/MISCELLANEES_a1608.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>On ne badine pas avec l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail</title>
   <updated>2012-01-25T17:57:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/On-ne-badine-pas-avec-l-application-de-l-article-L-1224-1-du-Code-du-travail_a1596.html</id>
   <category term="DROIT SOCIAL" />
   <published>2012-01-27T12:01:04+01:00</published>
   <author><name>Cristelle Devergies et Lucile Capitao </name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
CPH Fontainebleau 20 septembre 2011, RG 10/00395     <div>
      Il résulte des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».       <br />
              <br />
       Cet article, dont les dispositions sont d'ordre public, s’applique dès que les conditions suivantes sont cumulativement remplies (jurisprudence constante – Cass. ass. plén. 16 mars 1990 n°86-40.686 et 89-45.730) :       <br />
              <br />
       1.	modification de la situation juridique de l’employeur        <br />
       2.	transfert d’une entité économique autonome       <br />
       3.	maintien de l’identité de l’entité lors du transfert       <br />
       4.	poursuite de l’activité par le repreneur.       <br />
              <br />
       Sa violation peut couter très cher, comme en témoigne le jugement rendu le 20 septembre 2011 par le Conseil de prud’hommes de Fontainebleau.       <br />
              <br />
       En l’espèce, la Société DHL qui assurait, en application d’un contrat de prestation de services, le conditionnement et la distribution des DVD et multimédias de la Société Paramount, a perdu ce marché au profit de la Société Arvato GmbH qui avait désigné la Société SMED pour exécuter le contrat de prestation de services pour Paramount en France.        <br />
              <br />
       Arvato GmbH et SMED ayant successivement refusé de reprendre les salariés que DHL avaient dédié à l’exécution du contrat de prestation de services qui venait de prendre fin, cette dernière a mis en place une procédure de licenciement collectif pour motif économique de près de 80 salariés.        <br />
              <br />
       Considérant qu’elle avait été contrainte de supporter les coûts d’un plan de sauvegarde de l’emploi (« PSE ») alors que les contrats de ses salariés auraient dû être transférés au repreneur  en application des dispositions de l'article L.1224-1 précité, DHL a assigné Arvato GmbH et SMED afin d’obtenir le paiement de plus de 4.1 millions d’euros de dommages intérêts correspondant notamment au coût du PSE.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      DHL justifiait de ses demandes en s’appuyant sur les éléments suivants :        <br />
              <br />
       •  L’activité de prestation de services dont elle s’occupait pour Paramount était concentrée sur un site dont Paramount était le seul client ,  générant 78 % de son chiffre d’affaires et que ce site avait dû être fermé,        <br />
              <br />
       •  Des services atypiques, dans le cadre d’une prestation logistique classique, avaient été mis en place pour permettre à Paramount d’externaliser des services normalement intégrés,       <br />
               <br />
       •  La prestation de services exécutée pour le compte de Paramount consistait en une prestation essentiellement de main d’œuvre à laquelle était associé un logiciel spécifique de gestion de commande spécialement customisé pour Paramount et que ce logiciel n’ était depuis, plus utilisé,       <br />
               <br />
       •  80 % des salariés du site  étaient exclusivement dédiés  à l’exécution du contrat de prestation de services  conclu avec Paramount       <br />
                <br />
       •  Le  personnel dédié était formé à l’usage de moyens de productions spécifiques.       <br />
               <br />
       Par jugement du 20 septembre 2011, constatant, à la vue des faits exposés, que  les conditions exigées par l’article L. 1224-1 étaient remplies, le Conseil a fait droit à la demande indemnitaire et a solidairement condamné les sociétés défenderesses à payer à la société DHL 4,1 millions d’euros.       <br />
              <br />
       A l’instar de la jurisprudence antérieure, le Conseil de prud’hommes de Fontainebleau a considéré que, si la seule perte d’un marché (voir notamment Cass. ass. plén. 16 mars 1990 ; Cass. soc. 6 novembre 1991 Dr. Soc. 1992 p 186) n’emporte pas en elle-même application de l’article L. 1224-1, la perte d’un marché peut donner lieu au transfert des contrats en cours lorsqu’il existe un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre (Cass.soc. 24 septembre 2002 n°00-44.923).       <br />
              <br />
       La « seule modification des modalités d’exécution de l‘activité ne fait pas obstacle au constat de la poursuite de l’activité par le repreneur » (jurisprudence constante - Cass. Soc. 12 octobre 2004 n°02-44.309), contrairement à ce dont se prévalaient les défenderesses.        <br />
              <br />
       L’affaire n’est pas close puisque les sociétés condamnées ont interjeté appel du jugement rendu. Compte tenu cependant de l’état de la jurisprudence, il est fort probable que le jugement entrepris soit confirmé en appel.       <br />
              <br />
       Quoiqu’il en soit, le fait est qu’à notre connaissance, c’est la première fois que l’ancien employeur (et non les salariés dont les contrats de travail n’ont pas été repris) agit directement contre le(s) repreneur(s) pour obtenir réparation du préjudice qu’elle a estimé avoir subi du fait de la violation de l’article L. 1224-4 du Code du travail et qu'il lui est donné gain de cause. Les conséquences économiques et stratégiques d’une telle décision sont considérables.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
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   </content>
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  <entry>
   <title>French employers urged to proceed with caution when making redundancies</title>
   <updated>2012-02-21T16:47:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/French-employers-urged-to-proceed-with-caution-when-making-redundancies_a1652.html</id>
   <category term="DROIT SOCIAL" />
   <published>2012-01-26T16:39:00+01:00</published>
   <author><name>Pauline Pierce et Mia Catanzano</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Two very recent Court of Appeal rulings mean that French employers carrying out redundancy exercises need to be careful to ensure the process is not rendered unlawful for the lack of an “economic motive”.           <br />
              <br />
       According to the Courts of Appeal in Paris and Reims, if the economic motive provided by the employer to the Works Council to justify the proposed redundancies is unfounded then the consultation process will not comply with the requirements of the French Labour Code and the entire redundancy procedure should be “cancelled”. In the case in Reims, a report prepared by chartered accountants on behalf of the Works Council which concluded that the employer’s economic motive was artificial was sufficient to persuade the Judges of this fact.         <br />
              <br />
       These cases are controversial, as they do not sit neatly with previous case law in this area. This said that the Courts are not allowed to interfere with the management decisions of an employer and that the relevance of the economic reason should only be judged at the date of dismissal. Furthermore, the French Labour Code provides that a redundancy procedure is only “cancelled” if a redeployment plan is not presented by the employer to the employee representatives, who must then meet and be informed and consulted with. In this case the redundancy procedure was found to be void for the lack of an economic motive, which is not one of the invalidating reasons set out in the Code.         <br />
              <br />
       The Paris decision has already been appealed to the Supreme Court. In the meantime French employers should be aware of the uncertainty in this area and exercise extreme caution to justify their rationale when implementing a redundancy procedure, as the judicial voiding of redundancies has become a significant risk in France.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Le cartel des lessives condamné à de lourdes amendes par l’Autorité de la concurrence</title>
   <updated>2012-01-25T17:55:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/Le-cartel-des-lessives-condamne-a-de-lourdes-amendes-par-l-Autorite-de-la-concurrence_a1592.html</id>
   <category term="DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE" />
   <published>2012-01-26T11:01:02+01:00</published>
   <author><name>Guillaume Taillandier, Julie Griffin et Dibril Sako</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      <a class="link" href="http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=11-D-17">Autorité de la concurrence, 8 décembre 2011, décision n° 11-D-17</a>       <br />
              <br />
       L’Autorité de la concurrence a sanctionné le 8 décembre 2011[1] une entente prohibée par les articles L.420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette affaire illustre une nouvelle fois le rôle important joué par la procédure de clémence dans la poursuite et la sanction des ententes, et est également très intéressante en ce qu'elle a permis au Collège de clarifier les conditions dans lesquelles la procédure de clémence peut s'articuler avec la procédure de non-contestation des griefs, une option qu'on avait longtemps cru impossible[2] .        <br />
              <br />
       Les sociétés Colgate Palmolive, Henkel, Procter &amp; Gamble et Unilever, principaux fabricants de lessive se sont rencontrés secrètement entre 1997 à 2004, dans plusieurs hôtels et restaurants pour s’entendre sur leur politique tarifaire et promotionnelle liée à des produits tels que Skip, Le Chat, Ariel, Omo, Super Croix, Dash, Persil, Xtra et Gama Bonux.        <br />
              <br />
       •  Dès 2008, la société Unilever a dénoncé l’entente à laquelle elle avait participé, en sollicitant le bénéfice de la procédure de clémence[3] auprès de l’Autorité de la concurrence afin d’être exonérée de toute sanction. Les autres participants à l’entente ont pour leur part pu bénéficier d’une exonération partielle de sanction.        <br />
              <br />
       La procédure de clémence permet en effet à l’Autorité de la concurrence d’exonérer les entreprises qui se seraient rendues coupables d’ententes en fonction de leur rang d’arrivée, de la valeur ajoutée des éléments apportés et de leur coopération lors de l’instruction[4] .        <br />
              <br />
       Cette coopération a permis à l’Autorité de disposer de nombreux éléments sur les méthodes utilisées pour la mise en œuvre de l'entente. Les fabricants échangeaient ainsi régulièrement des tableaux de prix lesquels portaient différents noms de code: « Hugues » pour Henkel, « Pierre » pour Procter &amp; Gamble, « Laurence » ou « Louis » pour Lever (Unilever) et « Christian » pour Colgate.       <br />
              <br />
       •  La décision de l’Autorité éclaircit la question de l’articulation entre les procédures de non contestation des griefs[5]  et de clémence, cette dernière ayant aussi pour conséquence la reconnaissance de la mise en œuvre d’une pratique prohibée.        <br />
       L’Autorité admet pour la première fois que ces deux procédures puissent être cumulées dans la mesure où des gains procéduraux peuvent-être justifiés. Pour cela, il est nécessaire que certains aspects importants de l’entente telle que décrite dans les griefs notifiés et non contestés diffèrent et complètent ceux décrits par le demandeur de clémence, de sorte que les deux procédures apportent respectivement une valeur ajoutée dans la poursuite des infractions concernées.        <br />
              <br />
       •  Selon l’Autorité les pratiques en cause, visant l’ensemble du territoire national pour un bien de consommation courante indispensable aux ménages français, étaient d’une particulière gravité et ont causé un dommage important à l’économie (en maintenant notamment des prix plus élevés que ceux qui auraient découlé du libre jeu de la concurrence).        <br />
              <br />
       Au total, les sanctions s’établissent comme suit: Procter &amp; Gamble : 240,24 millions d’euros, Henkel : 92,3 millions d’euros et Colgate Palmolive : 35,4 millions d’euros. Unilever a pour sa part échappé à une amende de 248,5 millions d’euros pour avoir dénoncé la première ce cartel.        <br />
              <br />
       L’amende totale prononcée s’élève donc à 367,9 millions d’euros       <br />
              <br />
       ___________________________________________________________________       <br />
              <br />
       [1] Autorité de la concurrence, 8 décembre 2011, décision n° 11-D-17.       <br />
       [2] Voir notamment le point 49 du projet de Communiqué de procédure relatif à la non-contestation des griefs, publié par   l’Autorité de la concurrence le 14 octobre 2011.       <br />
       [3] Article L.464-2 IV du code de commerce.       <br />
       [4] Autorité de la concurrence, Fiche 1 : la clémence, un outil de détection et de répression des cartels.       <br />
       http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/fiche1_clemence_dec11.pdf       <br />
       [5] Article L.464-2 III du code de commerce.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
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  <entry>
   <title>Licenciement pour motif économique : un risque élevé d’annulation de l’intégralité de la procédure et de tous ses effets.</title>
   <updated>2012-01-25T17:44:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/Licenciement-pour-motif-economique-un-risque-eleve-d-annulation-de-l-integralite-de-la-procedure-et-de-tous-ses-effets_a1595.html</id>
   <category term="DROIT SOCIAL" />
   <published>2012-01-25T10:33:00+01:00</published>
   <author><name>Pauline Pierce et Mia Catanzano</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
CA Reims, Chambre civile, 1re section, 3 janvier 2012 - CA Paris, ch. 6-2, 12 mai 2011, n° 11-1547, CE de la société Viveo France c/ SAS Viveo France     <div>
      La Cour d’appel de Reims[1] vient de confirmer un arrêt très critiqué du 12 mai 2011, par lequel la Cour d’appel de Paris avait sévèrement sanctionné l’absence de motif économique d’un plan de sauvegarde de l’emploi par l’annulation de l’intégralité de la procédure et de l’ensemble de ses effets subséquents[2].       <br />
              <br />
       Selon la Cour d’Appel de Reims, le contrôle de la réalité du motif économique serait un simple contrôle de la légalité de la procédure. La consultation du comité doit être loyale et sincère. Ainsi, si le motif économique invoqué est inexistant, la consultation n’est pas conforme aux exigences du Code du travail.       <br />
              <br />
       En l’espèce, la Cour d’appel a considéré, sur la base d’un rapport établi par l’expert comptable du comité d’entreprise, que le motif économique présenté était artificiel.       <br />
              <br />
       Les Cours d’appel de Paris et Reims sanctionnent donc cette absence de motif économique par l’annulation pure et simple de la procédure de licenciement et de tous les actes subséquents (notamment du plan de sauvegarde de l’emploi).       <br />
       La solution retenue par les deux Cours d’appel soulève plusieurs questions :       <br />
              <br />
       •  cette solution est-elle compatible avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui a interdit aux juges d’apprécier les choix de gestion des entreprises[3] ?       <br />
              <br />
       •  l’article L. 1235-10 du Code du travail prévoit la nullité de la procédure de licenciement économique uniquement tant qu’un plan de reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi « n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ».       <br />
               <br />
       •  plus encore, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation[4],  la pertinence du motif économique retenu s’apprécie à la date du licenciement.        <br />
              <br />
       L’arrêt de la Cour d’appel de Paris a fait l’objet d’un pourvoi en Cassation et devrait donc donner lieu à un arrêt très attendu à compter du printemps 2012.       <br />
              <br />
       _________________________________________________________________________       <br />
       [1] CA Reims, Chambre civile, 1re section, 3 janvier 2012       <br />
       [2] CA Paris, ch. 6-2, 12 mai 2011, n° 11-1547, CE de la société Viveo France c/ SAS Viveo France       <br />
       [3] Cass. Ass. Plèn., 8 décembre 2000, n° 97-44.219, SAT c/ Coudière &amp; alii       <br />
       [4] Voir par exemple Cass. Soc. 16 décembre 1998 ; Cass. Soc. 9 janvier 2002 ; Cass. Soc. 26 mars 2002, Bardonneau c/ SA FMC Europe       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.ssd.com/Licenciement-pour-motif-economique-un-risque-eleve-d-annulation-de-l-integralite-de-la-procedure-et-de-tous-ses-effets_a1595.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Recommandation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel sur le traitement des réclamations</title>
   <updated>2012-01-19T12:45:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.ssd.com/Recommandation-de-l-Autorite-de-Controle-Prudentiel-sur-le-traitement-des-reclamations_a1598.html</id>
   <category term="ASSURANCE - MUTUALITE - ECONOMIE SOCIALE" />
   <published>2012-01-20T13:01:02+01:00</published>
   <author><name>Valérie Thiré</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      <a class="link" href="http://www.acp.banque-france.fr/uploads/media/Recommandation-2011-R-05-de-l-ACP.pdf">Recommandation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) n° 2011-R-05</a>       <br />
              <br />
       Le 15 décembre 2011, l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L612-29-1 du Code monétaire et financier en matière de protection de la clientèle des organismes soumis à son contrôle, a publié une recommandation sur le traitement des réclamations.         <br />
              <br />
       Cette recommandation, portant le n° 2011-R-05, a pour objet de garantir à la clientèle des organismes entrant dans son champ d’application :       <br />
              <br />
       •  une information claire et transparente sur les modalités de traitement des réclamations et un accès facile au système de traitement des réclamations ;       <br />
              <br />
       •  un traitement des réclamations qui soit efficace, égal et harmonisé ;       <br />
              <br />
       •  la mise en place d’éventuelles actions correctives destinées à corriger les dysfonctionnements identifiés à travers le traitement des réclamations       <br />
       .       <br />
       Cette recommandation a été adoptée après que l’ACP a constaté que, malgré l’existence de divers textes législatifs et réglementaires applicables aux secteurs de la banque et de l’assurance en matière d’information du client sur les modalités d’examen des réclamations, ainsi que de traitement des réclamations, certaines modalités de saisine et de traitement des réclamations au sein de ces secteurs sont insuffisamment protectrices de la clientèle.       <br />
              <br />
       L’ACP a porté en annexes à sa recommandation, d’une part, les règles applicables aux organismes d’assurance et aux établissements de crédits (Annexe 1) et, d’autre part, des exemples de situations pour lesquelles les modalités de saisine et de traitement des réclamations sont insuffisamment protectrices de la clientèle (Annexe 2).        <br />
              <br />
       Cette seconde annexe fournit des détails intéressants sur les pratiques que l’ACP juge insatisfaisantes, et devrait aider les opérateurs à se situer par rapport aux pratiques ainsi « épinglées ».        <br />
              <br />
       <b>I.	Organismes concernés, date d’application et portée de la recommandation</b>       <br />
              <br />
              <br />
       <span class="u">1.	Champ d’application :</span>       <br />
              <br />
       Les organismes tenus d’appliquer la recommandation n°2011-R-05 sont fort nombreux, puisqu’il s’agit des :       <br />
              <br />
       •	des entreprises d’assurance régies par le Code des assurances,       <br />
              <br />
       •	des mutuelles et unions régies par le Livre II du Code de la mutualité,       <br />
              <br />
       •	des institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance,       <br />
              <br />
       •	des établissements de crédits,       <br />
              <br />
       •	des établissements de paiement,       <br />
              <br />
       •	des intermédiaires d’assurance,       <br />
              <br />
       •	des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement.       <br />
              <br />
       Les organismes précités tombent dans le champ de la recommandation y compris s’ils interviennent en France en libre prestation de services ou en libre établissement.        <br />
              <br />
       <span class="u">2.	Date d’application :</span>       <br />
              <br />
       La recommandation devra être appliquée par les organismes susvisés à compter du 1er septembre 2012.        <br />
       De ce fait, ceux des organismes visés qui sont tenus de se doter d’un contrôle interne devront, dès 2013, justifier dans l’annexe de leur rapport de contrôle interne afférent à l’exercice 2012, des moyens et procédures mis en œuvre pour le contrôle et le suivi des réclamations et la prise en compte des manquements identifiés à travers les réclamations formulées (voir infra II 3. sur ce point).       <br />
              <br />
       <span class="u">3.	Portée – caractère contraignant :</span>       <br />
              <br />
       La portée des recommandations de l’ACP - qui constituent des instruments spécifiques de l’ACP en matière de commercialisation et de protection de la clientèle – a été explicitée par l’ACP elle-même dans le document intitulé « Politique de transparence de l’Autorité de Contrôle Prudentiel », publié en juillet 2011, dont nous reportons ci-après un extrait (en mettant en exergue certains passages):       <br />
              <br />
        <span style="font-style:italic">« Les recommandations : l’ACP peut définir elle-même des règles de bonne pratique en matière de commercialisation et de protection des intérêts de la clientèle des assurés, adhérents ou bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Ces recommandations sont prises à l’initiative de l’ACP, elles portent sur un thème identifié et consistent en des préconisations pratiques adressées aux personnes contrôlées. Elles peuvent regrouper des bonnes pratiques et, le cas échéant, décrire les mauvaises pratiques qu’elle proscrit, en particulier celles constatées à l’occasion de mises en garde individuelles.       <br />
              <br />
       Lorsque l’ACP adopte et publie une recommandation, les bonnes pratiques qu’elle mentionne prennent une portée générale pour l’ensemble des personnes concernées par le champ d’application qu’elle mentionne. Elle précise, le cas échéant, la date à compter de laquelle la recommandation s’applique. L’ACP veille au respect, pour l’avenir, des recommandations publiées.       <br />
              <br />
       La méconnaissance des bonnes pratiques constatées ou recommandées par l’ACP ne donne pas directement lieu à sanction disciplinaire. Des mesures de police sont en revanche prévues : mise en garde individuelle lorsque l’ACP constate qu’une personne contrôlée a des pratiques différentes, susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires. Le non-respect d’une mise en garde13  peut alors donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire14. Conformément aux dispositions des articles L. 612-35 et R. 612-34, les mesures de police administrative sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire. La procédure disciplinaire telle qu’elle est définie aux articles L. 612-38 et suivants et R. 612-35 et suivants respecte aussi scrupuleusement le principe du contradictoire.       <br />
              <br />
       Pour les personnes qui sont tenues de mettre en œuvre un dispositif de contrôle interne, ce dispositif de contrôle doit intégrer le respect de ces bonnes pratiques.        <br />
              <br />
              <br />
       13. Article L. 612-30 du Code monétaire et financier.       <br />
              <br />
       14. Articles L. 612-38 et L. 612-39 du Code monétaire et financier.». </span>       <br />
              <br />
       <b>II.	Contenu de la recommandation</b>       <br />
              <br />
       L’ACP distingue trois volets distincts de recommandations :        <br />
              <br />
       •  le premier volet porte sur les recommandations afférentes à l’<b>information et l’accès de la clientèle au système du traitement des réclamations ;</b>       <br />
              <br />
       •  le deuxième volet contient les recommandations afférentes à <b>l’organisation du traitement des réclamations </b>;       <br />
              <br />
       •  le troisième volet porte sur les recommandations afférentes au <b>suivi et au contrôle du traitement des réclamations et à la prise en compte des manquements ou mauvaises pratiques identifiés à travers les réclamations</b>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      1.  <span class="u">Les recommandations portant sur l’information et l’accès de la clientèle au système de traitement des réclamations</span> :       <br />
              <br />
       En la matière, qui se décline en 6 rubriques, l’ACP recommande :       <br />
              <br />
       « <span style="font-style:italic">3.1.1.	D’informer la clientèle, dans un langage clair et compréhensible, sur :        <br />
              <br />
       – les modalités de saisine de chacun des niveaux de traitement des réclamations mis en place, notamment les coordonnées (adresse, numéro de téléphone non surtaxé…) de la (des) personne(s) ou du service en charge du traitement des réclamations et du médiateur compétent quand ce dernier existe.        <br />
              <br />
       Lorsque plusieurs intervenants sont impliqués dans le processus de commercialisation ou de gestion, cette information doit être déclinée pour chaque catégorie de réclamations nécessitant un circuit de traitement distinct ;        <br />
              <br />
       – les délais de traitement de la réclamation auxquels l’entité s’engage ;        <br />
              <br />
       – l’existence de la (des) charte(s) ou du (des) protocole(s) de la médiation, lorsque cette dernière existe, et d’en donner la (les) référence(s).        <br />
              <br />
       3.1.2.  De rendre l’information visée au i) ci-dessus rapidement accessible à l’ensemble de la  clientèle, notamment dans les lieux d’accueil de la clientèle, lorsqu’ils existent, ou sur un site Internet.        <br />
              <br />
       3.1.3.  D’accuser réception de la réclamation dans le délai sur lequel l’entité s’est engagée à le faire, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai.        <br />
              <br />
       3.1.4. De tenir informé le client du déroulement du traitement de sa réclamation, notamment lorsque, en cas de survenance de circonstances particulières, les délais sur lesquels l’entité s’est engagée ne peuvent pas être respectés.        <br />
              <br />
       3.1.5. En cas de rejet ou de refus de faire droit en totalité ou partiellement à la réclamation, de préciser, dans la réponse apportée au client, les voies de recours possibles, notamment l’existence et les coordonnées du (des) médiateur(s) compétent(s), lorsqu’il(s) existe(nt).        <br />
              <br />
       3.1.6. D’éviter toute confusion, en particulier dans l’intitulé des services ou dans les courriers adressés à la clientèle, entre, d’une part, les services de l’entité et, d’autre part, le dispositif de médiation indépendante. </span>»       <br />
              <br />
              <br />
       2.  <span class="u">Les recommandations portant sur l’organisation du traitement des réclamations </span>       <br />
              <br />
       Sur cet aspect, les recommandations de l’ACP sont nombreuses et précises. Il est en effet recommandé en la matière :       <br />
              <br />
       « <span style="font-style:italic">3.2.1.  De mettre en place les moyens et procédures permettant d’identifier les courriers, appels téléphoniques et courriels qui constituent des réclamations et de définir les circuits de traitement de celles-ci.        <br />
              <br />
       3.2.2.  De veiller à ce que le (les) collaborateur(s) habituellement en relation avec la clientèle ou qui réceptionne(nt) des demandes de la clientèle, ai(en)t une formation lui (leur) permettant d’identifier clairement les réclamations reçues et d’utiliser de façon appropriée le(s) circuit(s) de traitement des réclamations.        <br />
              <br />
       3.2.3.  De mettre en place une organisation du traitement des réclamations qui :        <br />
              <br />
       –          permet au client de présenter sa réclamation à son interlocuteur habituel, conseiller ou gestionnaire et, s’il n’a pas reçu une réponse satisfaisante à sa réclamation, de s’adresser à un service dédié de traitement des réclamations distinct des conseillers ou gestionnaires, dans la mesure où la taille et la structure de l’entité le permettent3</span>       <br />
       	[Sur ce point, la recommandation contient la note de bas de page suivante] :       <br />
              <br />
        3. <span style="font-style:italic">Ce circuit de traitement des réclamations pourra être organisé de manière transversale entre les entités concernées dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de l’objet des réclamations. Par exemple, s’agissant des réclamations portant sur la présentation d’une opération d’assurance, le circuit pourra être organisé entre les différents intermédiaires d’assurance impliqués dans cette présentation. ;       <br />
              <br />
       –  lorsque plusieurs circuits de traitement des réclamations existent4, prévoit clairement :       <br />
              <br />
       ● les entités concernées qui sont compétentes selon l’objet de la réclamation ou, par défaut, un point d’entrée unique auquel le client peut adresser sa réclamation et qui se chargera de la transmettre à l’interlocuteur compétent et d’assurer un suivi de la réponse,        <br />
              <br />
       ● les modalités de transmission entre les entités des réclamations adressées par erreur à un interlocuteur non compétent ; </span>       <br />
       	[Sur ce point, la recommandation contient la note de bas de page suivante] :        <br />
              <br />
       4. <span style="font-style:italic">Plusieurs circuits de traitement des réclamations coexistent lorsque plusieurs entités sont impliquées dans l’opération faisant l’objet de la réclamation, notamment lorsque des contrats d’un organisme d’assurance sont distribués par un établissement de crédit ou lorsqu’une délégation de gestion a été consentie.).       <br />
              <br />
       –  permet de respecter les délais de traitement qui ont été communiqués au client dans les conditions prévues au 3.1 supra et qui ne devraient pas excéder, au total :        <br />
              <br />
       ● dix jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation, pour en accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai,        <br />
              <br />
       ● deux mois entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client ;        <br />
              <br />
       –  prévoit clairement les modalités de transmission au(x) médiateur(s) désigné(s), lorsqu’il(s) existe(nt), de tout courrier qui lui (leur) est destiné ;        <br />
              <br />
       –  prévoit les modalités d’enregistrement des réclamations et du suivi de leur traitement ;        <br />
              <br />
       –  prévoit un niveau de qualification requis pour le (les) collaborateur(s) en charge de la fonction de traitement des réclamations, incluant une bonne connaissance des produits, services, contrats, outils et procédures des entités concernées ;        <br />
              <br />
       –  prévoit les principes de responsabilités et délégations au sein des entités concernées, s’agissant notamment des niveaux d’habilitation des collaborateurs5</span>        <br />
              <br />
        [Sur ce point l’ACP indique] : 5. <span style="font-style:italic">Par exemple concernant la signature des courriers ou les gestes commerciaux ;       <br />
              <br />
       –  comporte, dans la mesure où la taille et la structure de l’entité le permettent, un responsable chargé de veiller à la conformité et à l’efficacité du traitement des réclamations.        <br />
              <br />
       3.2.4. De formaliser cette organisation dans une (des) procédure(s) de traitement des réclamations de la clientèle, communiquée(s) à l’ensemble des collaborateurs concernés.</span>       <br />
              <br />
              <br />
       3.  <span class="u">Recommandations portant sur le suivi et le contrôle du traitement des réclamations et la prise en compte des manquements ou mauvaises pratiques identifiés à travers les réclamations</span>       <br />
              <br />
       Dans le cadre de ce troisième volet, l’ACP recommande aux opérateurs :       <br />
              <br />
       « <span style="font-style:italic">3.3.1  De mettre en place un suivi des réclamations6 et d’en effectuer une restitution aux services/personnes concernés de l’entité et, le cas échéant, aux organes définissant la politique commerciale du réseau auquel appartient l’entité ainsi qu’aux intervenants impliqués dans le processus de commercialisation ou de gestion.        <br />
              <br />
       3.3.2.  D’identifier les manquements et mauvaises pratiques en matière de commercialisation et de protection de la clientèle afin de mettre en oeuvre des actions correctives au niveau de l’entité et, le cas échéant, de permettre la mise en œuvre d’actions correctives au niveau du réseau auquel elle appartient et des intervenants impliqués dans le processus de commercialisation ou de gestion.        <br />
              <br />
       3.3.3.  Pour les entités tenues de se doter d’un contrôle interne :        <br />
              <br />
       –  de mettre en œuvre les moyens et procédures nécessaires pour assurer un contrôle interne adapté, par les entités concernées, sur l’information délivrée, l’organisation et la qualité du traitement des réclamations, selon les modalités recommandées aux paragraphes 3.1 à 3.2 supra ;        <br />
              <br />
       –   de prendre en compte et de contrôler, au titre du contrôle interne de l’entité concernée, les risques subis par la clientèle que pourraient causer les manquements et/ou atteintes aux règles de protection de la clientèle, identifiés au travers des réclamations ;        <br />
              <br />
       –   d’en justifier notamment dans l’annexe du rapport de contrôle interne prévue à cet effet, pour les entités concernées</span>. »       <br />
              <br />
       Pour bon nombre d’opérateurs tombant dans le champ d’application de la recommandation n° 2011-R-05 susvisée, la mise en conformité avec les préconisations de l’ACP va requérir un travail important de recensement et de structuration des circuits de traitement des réclamations, de rédaction et/ou d’harmonisation des procédures existant en la matière, de formation des personnels concernés, devant ensuite permettre auxdits opérateurs de délivrer à leurs clients une information claire et adaptée et de leur garantir un mode de traitement des réclamations qui soit conforme aux procédures ainsi mises en place.       <br />
              <br />
       En outre, il conviendra de structurer et de professionnaliser le circuit « aval » des réclamations, en mettant en œuvre des procédures de suivi et de contrôle du traitement des réclamations qui permettront de prendre en compte les manquements et les pratiques inadaptées, afin de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires à la protection des clients.       <br />
              <br />
       Enfin, pour les opérateurs tenus de se doter d’un contrôle interne, parmi lesquels figurent les organismes assureurs, il conviendra notamment d’identifier et de mettre en œuvre les moyens et les procédures permettant de réaliser un contrôle interne adapté sur ces aspects et, pour les opérateurs concernés, d’en rendre compte dans l’annexe au rapport de contrôle interne sur l’application des règles de protection de la clientèle.         <br />
              <br />
       Précisons sur ce dernier point que, dans un courrier adressé le 10 novembre 2011 aux représentants respectifs de la FFSA, du CTIP et de la FNMF, Madame Danièle Nouy, Secrétaire général de l’ACP, a indiqué ce qui suit en ce qui concerne ladite annexe :       <br />
              <br />
        «i[ Depuis 2011, dans le cadre de la nouvelle mission de l'Autorité de contrôle prudentiel, prévue à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, des informations relatives à l'application des règles de protection de la clientèle et à leur insertion dans le dispositif de contrôle interne sont demandées dans une annexe spécifique au rapport de contrôle interne. Ce rapport doit être remis chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, en application des dispositions de l'article [R.336-1 du code des assurances  /R.931-43 du code de la sécurité sociale / R.211-28 du code de la mutualité].       <br />
              <br />
       L'analyse des annexes reçues au titre de l'année 2010, de même que des considérations de simplicité et d'efficacité, nous conduisent à proposer, à partir de l'an prochain, aux organismes qui le souhaitent de remplir un questionnaire sous forme électronique qui se substitue à l'envoi d'une annexe rédigée et envoyée sous format papier. Ce questionnaire en format pdf modifiable, constitué majoritairement de questions fermées ou de choix dans des listes déroulantes, pourra être complété par les différents interlocuteurs concernés au sein de l'organisme, avant renvoi par courriel à l'ACP.       <br />
              <br />
       Le questionnaire tient compte des observations émises lors de la période de consultation des associations professionnelles, qui s'est déroulée du 3 octobre au 3 novembre 2011. La réponse à la plupart des questions et le renseignement des tableaux demeurent, pour ce premier exercice, facultatifs, et de larges zones de commentaires seront ouvertes pour permettre d'expliquer les situations particulières. Une notice explicative sera jointe au formulaire lors de sa mise en ligne sur le site de l'ACP prévue en mars 2012.]i »       <br />
              <br />
       Des précisions devraient donc être apportées par l’ACP sur ce questionnaire dans les mois à venir.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.ssd.com">Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com</a></div>
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